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Le rayonnement électromagnétique des ampoules économiques

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 582 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 07/03/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les ampoules économiques ont l’avantage de consommer moins d’énergie mais ont un double inconvénient. D’une part, elles contiennent du mercure et, d’autre part, elles génèrent un champ électromagnétique.

    Certaines études démontrent que le champ électromagnétique dégagé par ces ampoules est de l’ordre de 3 mètres autour de la lampe et peut se mesurer entre 3 et 9 V/m. Plusieurs reportages de presse existent également sur le sujet.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer cette pollution électromagnétique ? Quelles sont les règles wallonnes encadrant cette pollution ?

    Mon questionnement doit être mis en relation avec les ambitions de la DPR de juillet 2009 précisant que les antennes gsm devront réduire leur champ électromagnétique avec un objectif cible de 0,6 V/m.

    Comment justifier de telles règles pour les pylônes gsm alors que l’ensemble des pollutions de ce type n’est pas appréhendé correctement ?

    Le gouvernement a-t-il une vue d’ensemble de la problématique des pollutions électromagnétiques et a-t-il comme ambition de s’atteler à réguler l’ensemble des sources de pollution ? Si oui, quelle est la politique menée depuis 2009 sur le sujet ?
  • Réponse du 23/04/2012 | Annexe [PDF]
    • de HENRY Philippe

    La question aborde différentes sources de rayonnement électromagnétiques : antennes de télécommunication, transport et distribution d’électricité, éclairage.

    Toute installation électrique (ligne, câble, transformateur, appareil) génère un champ électrique, et un champ magnétique si un courant circule. L’intensité des champs électriques dépend du voltage exprimé en volts ou kilovolts, et l’intensité des champs magnétiques dépend de l’intensité du courant, le champ magnétique étant généralement exprimé en tesla.

    Le niveau du champ électrique dans une maison peut atteindre quelques dizaines de V/m ; les valeurs citées dans la question ne suscitent pas l’étonnement des experts (1).  
    Le schéma (en annexe) (Source : Les champs électromagnétiques et la santé. Votre guide dans le paysage électromagnétique) relatif au spectre électromagnétique précise la gamme de fréquences pour diverses applications. La fréquence détermine le type, les caractéristiques spécifiques et l’application des ondes électromagnétiques.

    Les lignes à haute tension sont ainsi répertoriées dans les fréquences extrêmement basses dites ELF, et les antennes de téléphonie dans les radiofréquences de 100 Kilohertz à 300 Gigahertz. Les ampoules économiques émettent différents types de rayons électromagnétiques dans une gamme de fréquence extrêmement basses (50 Hertz) et de fréquences intermédiaires (30 à 60 Kilohertz) (2).

    Les effets des ondes, démontrés comme supposés, sont différents suivant la fréquence considérée (courants induits (3) dans le cas des fréquences comprise entre 0 et 100 kHz, élévation de température dans le cas des hautes fréquences. On ne peut donc comparer purement et simplement les valeurs respectives exprimant l’intensité du champ, indépendamment de la fréquence. Il convient d’examiner quelle est la limite d’exposition pour la santé humaine pour les gammes de fréquences relatives au champ électromagnétique de chacune des applications.

    Pour l’ampoule économique, des valeurs limites ont été établies au niveau international et européen (4) afin de prévenir les effets sur la santé des champs électromagnétiques de fréquence extrêmement basse (50 Hz) et de fréquence intermédiaire (30 à 60 KHz). Ces valeurs limites s’élèvent, pour le champ électrique, à 5.000 V/m (ou Volt par Mètre) pour les fréquences de 50 Hz, et à 87 V/m pour les fréquences de 3 à 150 KHz. La valeur limite du champ magnétique est quant à elle fixée à 100 microTesla (100 µT)

    Pratiquement, à 5 cm de distance entre l’ampoule et le consommateur, ces valeurs sont largement respectées pour les ampoules de 50 Hz (5). Par contre, pour les ampoules de fréquence intermédiaire de 30 à 60 KHz, et suivant les informations transmises par le SPF à la CPES, ce ne semble pas être le cas pour tous les produits (6).

    Réglementer la mise sur le marché de ces ampoules, ou des appareils électriques ménagers ou fonctionnant sur batterie (comme les gsm) relève de la compétence du niveau fédéral dans le cadre de la politique des normes de produits. Si des initiatives sont prises en ce sens par le niveau fédéral, et conformément à l’article 6, § 4, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Gouvernements régionaux doivent être associés, ce qui est de nature à favoriser une approche cohérente entre le fédéral et les Régions sur cette problématique.

    Les antennes émettrices stationnaires, dont la fréquence est comprise entre 100 KHz et 300 GHz (radiofréquences) sont l’objet du décret wallon du 3 avril 2009 (7). Les équipements et appareillages domestiques ne sont pas visés, ni dès lors intégrés dans le calcul de la valeur limite par antenne de 3 V/m dans les lieux de séjour.

    Pour le transport et la distribution d’électricité, la législation fédérale existante (RGIE) limite la puissance du champ électrique généré par le réseau électrique de 50 Hz (8) en fonction de la localisation (9). Par contre, il n’existe pas de disposition fédérale pour le champ magnétique de cette fréquence, raison pour laquelle des recommandations sont formulées à son niveau (10) Le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne, et l’accès à ceux-ci (11) se réfère explicitement à la législation précitée en son article 26 (12). Dans le cas où les gestionnaires de réseau souhaitent obtenir une dérogation à la priorité établie d’enfouissement des lignes, ils doivent préciser dans le dossier déposé à la CWAPE, au titre des aspects environnementaux, l’incidence sur le voisinage avec des habitations et l’importance des champs électriques et magnétiques induits (13).

    En conclusion, une partie du spectre électromagnétique est actuellement couverte par des législations et les recommandations internationales ou européennes servent largement de références, quel que soit le niveau institutionnel concerné.



    (1) Réponse IsseP à la DGO3.
    (2) Elektromagnetische emissies van compacte fluorescentielampen, SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, 2009.
    (3) Càd courants générés dans le corps.
    (4) Recommandations de l’ICNIRP (1998) et du Conseil de l’Union européenne (199/519/CE)
    (5) source : idem note 1. Le document renseigne une valeur du champ électrique de 200-300 V/m à 5 cm de la lampe, bien en-deca de la valeur limite de 5.000 V/m, et un champ magnétique de 0,2 µT (microTesla), inférieur à la valeur limite de 100 µT.
    (6) Ibidem, tableau p. 5. Le SPF conclut (p. 3) que le positionnement des lampes près de la tête, à moins de 7 cm, conduit à un dépassement de la valeur d’exposition pour la tête.
    (7) Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
    (8) Arrêté ministériel du 20.01.1988 fixant le Règlement Général sur les Installations Electriques, ou RGIE. Il fixe des valeurs limites d’exposition mesurées à 1,5 mètre du sol ou des habitations, et non dans les lieux de séjour comme le prévoit pour les antennes le décret wallon du 3 avril 2009.
    (9) 5.000 V/m dans les zones habitées ou destinées à l’habitat dans les plans de secteur, 7.000 V/m lors des surplombs de routes, et 10.000 V/m en d’autres lieux.
    (10) Cfr. Les champs électromagnétiques et la santé. Votre guide dans le paysage électromagnétique, p. 17 ; l’avis 8081 du Conseil supérieur de la Santé, du 01.10.2008, Recommandations concernant l’exposition de la population aux champs magnétiques émanant des installations électriques.
    (11) Règlement technique adopté par la CWAPE et approuvé par AGW du 03.03.2011
    (12) Cet article impose par ailleurs au gestionnaire du réseau de veiller à ce qu’en toutes circonstances les distances de sécurité entre ses installations et les personnes soient respectées (art. 26, § 2) et, pour les lignes qui ne pourraient être enfouies, de justifier dans le dossier déposé à la CWAPE, notamment l’incidence sur le voisinage et la population
    (13) Article 25.