/

Le non respect des délais par les communes

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 258 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 21/03/2012
    • de DAELE Matthieu
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    J'interroge Monsieur le Ministre à propos d’une situation qui pose question, dans la mesure où l’absence de réponse d’une commune à la demande d’un de ses administrés est de nature à lui porter préjudice. Je lui résume l’histoire telle qu’elle m’a été rapportée.

    Il s’agit de la mésaventure d’un propriétaire d’un terrain situé en zone d’habitat à caractère rural. Celui-ci voulait le vendre (en 2006) et a essayé de le lotir. Cela a déjà pris 3 ans et demi avant que la commune ne remette un avis favorable conditionnel, avec des conditions telles que l’avis du fonctionnaire délégué sur le projet urbanistique fut finalement défavorable.

    Entre-temps, notons que la commune a adopté un PCA qui leur permettait de refuser tout permis d’urbanisme pour une période de 3 ans sur les parcelles concernées. Par après, la commune a accepté le principe de l’octroi d’un permis d’urbanisme pour une partie des parcelles, mais en imposant des conditions telles que les acheteurs potentiels se sont découragés.

    Ensuite de quoi, le propriétaire a pris l’option d’introduire une demande de certificat d’urbanisme n°2 afin de rassurer les acquéreurs sur la possibilité de construire l’habitation qu’ils souhaitent.

    La demande a été introduite fin septembre 2011. La Région a remis un avis favorable et envoyé le dossier le 18 janvier 2012 à la commune. Au 10 février, le propriétaire n’avait toujours reçu aucune réponse. Le problème étant que la parcelle pour laquelle le certificat d’urbanisme a été introduit doit faire l’objet d’un acte de vente avant le 26 février 2012 (soit  +/- 150 jours après l' introduction de la demande de CU2 ), une promesse de vente ayant été signée le 26 octobre 2011 et un délai maximum de 4 mois étant prévu entre la signature de la promesse de vente et celle de l'acte proprement dit.

    Dans la promesse de vente, figurait comme condition suspensive que le CU2 devait être obtenu pour pouvoir passer l'acte de vente. Si le propriétaire ne reçoit pas de réponse dans les délais, la promesse de vente ne sera plus valable. Or le CU2 a fait l’objet d’un avis favorable du Collège communal et de la Région.

    C’est notamment sur ce dernier point où, dans ce cas, la commune n’a toujours pas répondu à la personne concernée, que j’aimerais avoir l'avis de Monsieur le Ministre.

    Tour d’abord, précisons que nous sommes bien d’accord avec le fait qu’une partie de la réponse à cette problématique relève sans doute également du CWATUPE, qui prévoit un délai de réponse de 75 jours, qui doit être considéré comme un délai d’ordre, puisque son non respect n’est assorti d’aucune conséquence particulière et que des améliorations pourraient, le cas échéant, être envisagées dans ce cadre.

    Cependant, face à une commune récalcitrante ou dont les lenteurs portent manifestement préjudice à la personne concernée, quels sont les moyens d’action dont Monsieur le Ministre dispose, en tant que ministre de tutelle, pour y faire face ?

    L’article L-3116 du CDLD permet l’envoi d’un commissaire spécial au sein d’une commune qui resterait en défaut d’appliquer ses obligations légales. Cette procédure est-elle envisageable dans ce cas de figure? Le cas échéant, de quelle manière un citoyen lésé peut-il demander l’activation de cette procédure ?

    Enfin, si tel ne pouvait être le cas, quels sont les moyens de recours dont dispose le citoyen pour forcer la commune à lui communiquer une réponse par rapport à sa demande ?
  • Réponse du 04/05/2012
    • de FURLAN Paul

    Tout d’abord, sur le plan des principes, je rappellerai que la commune est un tiers aux contrats passés entre le vendeur et le candidat acheteur et qu’en vertu de l’article 1165 du Code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers. La commune n’est donc tenue à aucune obligation en vertu de ces contrats.

    Ensuite, en ce qui concerne l’adoption des PCA, cela relève de l’autonomie communale et, pour l’aspect application du CWATUPE de la question, si tutelle il doit y avoir, elle relève de mon collègue compétent en cette matière à savoir Monsieur le Ministre Philippe Henry.

    En ce qui concerne le non respect du délai d’ordre de 75 jours auquel l'honorable membre fait allusion, comme il le dit, il s’agit d’un délai d’ordre et non d’un délai légal impératif ; il n’y a pas de sanctions prévues. Le non respect de ce délai ne veut pas forcément dire que la commune est récalcitrante ou que la lenteur est coupable. En effet, diverses causes peuvent être à l’origine de ce retard sans que cela ne vienne de la volonté de la commune.

    Le fait de modifier ou non ces délais du CWATUPE pour les rendre obligatoires ou assortis de sanctions, ne relève pas de mes compétences mais de celles de mon estimé collègue le Ministre Philippe Henry.

    Quant à l’envoi d’un commissaire spécial sur pied de l’article L3116-1 du CDLD pour ce genre de dossier, cela ne s’est jamais encore présenté. Sans formellement l’exclure, à mon estime, c’est d’abord les mécanismes prévus dans le CWATUPE qu’il convient d’activer.

    Il convient de souligner qu’une commune s’expose à une action en responsabilité sur base de l’article 1382 du Code civil au cas où un citoyen pourrait démontrer que les retards de services communaux lui ont causé un préjudice.