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L'application du Règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité (article 431 et suivants du CWATUPE)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 655 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 03/04/2012
    • de KUBLA Serge
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 84-2° du CWATUPE, disposition décrétale, soumet à permis d’urbanisme préalable le placement d’enseignes et de dispositifs publicitaires.

    Deux dispositions réglementaires viennent ensuite apporter des nuances et des précisions à cette disposition décrétale. Il s’agit de :
    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 1990 qui constitue le Règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et dispositifs de publicité. Ce règlement, par coordination officieuse du CWATUPE, en constitue les articles 431 à 442. Son article 431-4° dispense particulièrement de permis d’urbanisme les dispositifs de publicité « placés à l’occasion d’une manifestation occasionnelle et temporaire d’ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition qu’ils soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et qu’ils soient enlevés au plus tard le huitième jour qui en suit l’expiration ». Aucune limite, de taille notamment, ne vient nuancer cette dispense « absolue » ;
    - l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 qui énonce notamment la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme et qui ne contient aucune exception pour les dispositifs publicitaires placés sur des parcelles privées. Cette liste, par coordination officieuse du CWATUPE, en constitue l’article 262.

    1. Comment concilier l’article 84-2° du CWATUPE, norme à valeur décrétale, avec les deux autres règlements, qui coexistent mais se contredisent, puisque l’un ne contient aucune dispense de permis d’urbanisme relative aux dispositifs publicitaires, et l’autre, qui dispense d’une telle autorisation toute une catégorie de dispositifs publicitaires, dont ceux « d’ordre culturel ».

    2. Est-il imaginable que, dès lors que l’on se trouve dans l’une des catégories de dispositifs visés par le Règlement général d’urbanisme, il n’existe aucune limite à la liberté des « annonceurs » en termes d’impact visuel notamment ?
  • Réponse du 17/07/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 84. § 1er, 2° du CWATUPE précise qu’un permis d’urbanisme préalable et écrit est requis pour placer une ou plusieurs enseignes, ou un ou plusieurs dispositifs de publicité.

    Dès lors que le projet ne nécessite pas de procédure dérogatoire, il s’agit d’un permis d’urbanisme de compétence communale ne nécessitant pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué conformément aux dispositions de l’article 107 du Code.

    L’article 432 du Code, et non le 431 comme mentionné dans la question, précise que le règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ne s’applique pas notamment aux dispositifs de publicité placés à l’occasion d’une manifestation occasionnelle et temporaire d’ordre culturel, religieux, sportif ou récréatif, à condition que ces dispositifs soient placés au plus tôt 21 jours avant la manifestation et soient enlevés au plus tard le 8e jour qui suit la fin de la manifestation. Il ne s’agit donc pas d’une exonération de permis d’urbanisme.

    L’article 262 du Code auquel l'honorable membre fait référence dans sa question exonère de permis d’urbanisme le cas particulier et précis des dispositifs d’affichage et de publicité sur le domaine public et répondant à des critères de dimensions stricts.

    A travers le permis qu’elle délivre, la commune conserve la maîtrise de l’impact visuel des dispositifs d’affichage et de publicité qu’elle autorise.