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Les articles 262 et suivants du CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 674 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/04/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les articles 262 à 265 du CWATUPE ont été adoptés dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon qui met en œuvre l’article 84, § 2 (partie décrétale du CWATUPE) sur les travaux de minime importance ou les travaux pour lesquels l’intervention de l’architecte n’est pas requis.

    La déclaration urbanistique (article 263) et le petit permis délivré en vertu de l’article 264 sont bel et bien des permis à part entière, sauf que la procédure a été modifiée par rapport au permis classique (pour les travaux cités à l’article 84, §1er).

    On peut donc être en présence de travaux réalisés et autorisés sur base des articles 263 et 264, sans qu’il n’y ait eu l’intervention d’un architecte, qui finissent par provoquer des accidents (p.ex. lorsqu’on touche aux structures portantes d’un immeuble).

    Est-ce sain d’accepter qu’un tel risque se pose ? Et qui prend la responsabilité en cas d’accident (ex. écroulement d’un immeuble) ?

    Comme lesdits articles ont été adoptés par arrêté du Gouvernement wallon, ils peuvent être modifiés par arrêté du Gouvernement wallon (et ce, sans réforme décrétale du CWATUPE). Monsieur le Ministre confirme-t-il ceci sur le plan de l’analyse juridique ?

    Sur le plan politique, il est évident que la modification desdits articles nécessite que l’initiative soit prise au niveau du Gouvernement wallon.
  • Réponse du 15/05/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte stipule que le concours d’un architecte est requis pour les actes et travaux soumis à permis.

    Toutefois, l’alinéa 3 de cette même disposition précise qu’un « arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d’un architecte ne sera pas obligatoire ».

    La matière de l’urbanisme ayant été régionalisée, c’est un arrêté d’exécution adopté par le gouvernement qui a établi la liste des actes et travaux pour lesquels le concours d’un architecte n’est pas requis (article 265 du CWATUPE).

    Par ailleurs, il relève de l’évidence qu’à défaut d’utiliser les services d’un architecte, la responsabilité du contrôle de l’exécution du chantier incombe au seul maître d’ouvrage.

    En outre, en cas de vice de construction la responsabilité de l’entrepreneur est engagée.

    La responsabilité de la commune ne pourrait être engagée, sauf à démontrer que, faute de surveillance, le chantier était dangereux pour la sécurité publique et que le bourgmestre avait manqué aux obligations fondées sur l’article 135 de la nouvelle loi communale.

    Enfin, les résultats de l’évaluation du CWATUPE permettront de déterminer si la liste des actes et travaux dits de « minime importance » doit être modifiée.