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Le client final et le réseau fermé

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 501 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/04/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Dans ses arrêts, le Conseil d’Etat a précisé la notion de client final. Il considère en effet que dès lors qu’une personne morale cède à d’autres personnes morales une partie de l’électricité qu’elle achète, elle ne peut plus être qualifiée de « client final ».

    L’arrêt est clair pour les situations où un client – après avoir investi dans la production d’électricité, s’auto-alimente et vend le solde à d’autres clients.

    Mais il n’est pas clair dans le cas où plusieurs clients s’associent pour investir ensemble comme auto-producteurs dans une unité de production, atteignant par la création de l’association la taille critique à partir de laquelle l’investissement devient raisonnable.

    Selon la lecture de Monsieur le Ministre, l'arrêt du Conseil d’Etat couvre-t-il aussi cette situation ? Comment peut-on, dans ce cas, gérer la notion de client final ?

    La question est posée dans le cadre d’entreprises mais aussi dans le cadre résidentiel. Dans ce dernier cas, on aura par exemple trois toitures dont deux ne sont pas bien orientées selon l’axe nord-sud tandis que la troisième présente une surface suffisante pour alimenter les trois immeubles. Dans un cas pareil, les trois ménages peuvent-ils unir leurs efforts tant en matière d’investissement que de maintenance et être tous les trois reconnus comme client auto-producteurs ?
  • Réponse du 27/04/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La notion d’autoproducteur est visée à l’article 2, 2° du Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. Il s’agit de « toute personne physique ou morale produisant de l’électricité principalement pour son propre usage ». Lorsque la production d’énergie intervient dans ce cadre, elle n’est pas soumise aux dispositions qui encadrent la fourniture d’énergie, qui implique notamment l’obligation de détenir une licence (article 30 du Décret), et l’obligation de restituer un quota de certificats verts conformément à l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006. Selon le décret, est fournisseur « toute personne physique ou morale qui vend de l’électricité à des clients finals ».

    Il y a donc un enjeu financier dans le chef de porteurs de projets de production d’énergie à agir dans le cadre de l’autoproduction. En l’absence d’autre référence législative que les définitions précitées, la limite entre les situations d’autoproduction et les montages devant être qualifiés de fourniture d’énergie n’est pas toujours aisée à déterminer. Face aux très nombreuses questions adressées à la CWaPE à ce sujet, particulièrement dans le cadre du tiers investissement, celle-ci a établi, en date du 29 octobre 2009, des lignes directrices relatives aux conditions à respecter pour qu’un client final soit qualifié de producteur (cas de l’« autoproduction »). Celles-ci sont publiées sur son site internet (Lignes Directrices CD-9j27-CWaPE). En vue de permettre aux acteurs du marché d’avoir une bonne compréhension de la matière et d’assurer une certaine sécurité juridique, la CWaPE y établit une liste non limitative d’éléments sur base desquels elle pourra considérer que le client final est bien producteur, sans préjudice de l’analyse concrète du contrat liant les parties et de la réalité du montage. Ces lignes directrices s’appliquent tant aux projets de production photovoltaïque de moins de 10kW qu’aux projets de production de grande envergure.

    Le cas soulevé serait donc envisagé par la CWaPE au regard des lignes directrices susmentionnées. A priori, il semble qu’une fourniture serait présumée, à tout le moins pour 2/3 de la production, dès lors qu’un seul ménage (client final) consommerait l’électricité produite par des producteurs distincts. L’analyse de la CWaPE sera toutefois fonction des éventuelles conventions conclues entre les parties. Par ailleurs, dès lors qu’il n’y aura qu’un site de production, seul l’un des trois ménages devrait être mandaté pour introduire la notification de mise en service, de demande de compensation et d’octroi de certificats verts. Ces derniers seraient, dans la même logique, attribués au seul demandeur, à charge pour lui de verser le produit de ceux-ci aux deux autres ménages et cela conformément aux accords intervenus entre eux.

    La situation décrite dans la question devrait donc en pratique être analysée par la CWaPE sur base des accords conclus entre les parties.