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La notion de client final

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 503 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/04/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Dans un commentaire relatif à la jurisprudence 2012/01 établie par le Conseil d’Etat, la CWaPE se penche sur la notion de client final dans le contexte des réductions de quotas des certificats verts. Ainsi, nous pouvons lire la conclucion suivante :

    « En conclusion, le Conseil d’Etat a refusé que l’organisation économique des différentes sociétés ne vienne interférer avec un concept qui est propre au droit de l’énergie et dont le sens ne prête guère à confusion. A partir du moment où, selon le sens commun, une personne n’utilise pas l’électricité pour son propre usage mais au profit de tiers, elle ne peut être qualifiée de client final au sens du décret du 12 avril 2001. A cet égard, peu importe l’intensité du lien économique qui unit les différentes sociétés, même si ce dernier se trouve éventuellement renforcé par des conventions juridiques. Pour échapper à la définition de client final, il suffit que l’électricité soit cédée à un tiers. La cession n’implique aucunement une contrepartie financière. Il peut donc s’agir d’une vente mais également de tout autre contrat visant à maximiser l’organisation et l’efficience économique des sociétés. ».

    Il s’agit d’une conclusion qui ne reste pas sans conséquences sur le client final. Quel est l’impact de cette conclusion sur la politique menée par la Région wallonne en matière de certificats verts ? Qu’est-ce que cela signifie pour le client final concerné par cette interprétation ? Et qu’est-ce que cela signifie pour les autres clients finaux en termes d’impact sur leur facture ? Finalement, quel est l’impact de ceci sur l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des certificats verts ?
  • Réponse du 27/04/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    J’ai pris connaissance avec attention du document de la CWaPE soulevé par l’honorable membre. Dans celui-ci, la CWaPE analyse une série d’arrêts du Conseil d’Etat qui ont été rendus à propos d’un litige opposant la CWaPE à une importante entreprise industrielle dans le contexte du mécanisme des certificats verts. Dans ses arrêts, le Conseil d’Etat a précisé la notion de client final. Il considère ainsi que dès lors qu’une personne cède à une ou plusieurs autres personnes une partie de l’électricité qu’elle achète, elle ne peut plus être qualifiée de « client final » pour ce qui concerne les quantités cédées.

    Le Conseil d’Etat valide donc, par ces arrêts, l’application faite par la CWaPE du régime d’exonération de certificats verts. A cet égard, rappelons que le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité définit le « client final » comme « toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour son propre usage » et prévoit en son article 39 le principe d’une réduction de quota pour certains types de clients. L’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006, relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, exécute ce principe à travers l’article 25, §5.

    Il n’y a donc pas d’impact de cette conclusion sur la politique menée en matière de certificats verts. Pour le client final concerné, c’est bien l’application qui a été faite par la CWaPE jusqu’à présent qui est validée et il n’y a donc pas de modification en la matière.

    A travers l’adoption en première lecture de l’avant-projet de décret et des arrêtés modifiant le régime des certificats verts, le Gouvernement wallon a décidé de faire évoluer le régime des réductions de quotas accordées aux entreprises en accord de branche. Le seuil d’éligibilité pour le bénéfice de la réduction de quota est supprimé, afin de répondre à la demande légitime des PME s’inscrivant dans une démarche d’accord de branche. Par ailleurs, il est proposé que le périmètre pour la prise en compte de la réduction de quotas devienne ‘l’entité géographique et technique’, dans un souci de cohérence et de simplification eu égard à la législation relative au permis d’environnement.