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La responsabilité en cas de travaux de minime importance

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 680 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 11/04/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les articles 262 à 265 du CWaTUPE ont été adoptés dans le cadre d’arrêté du Gouvernement wallon qui met en œuvre l’article 84, § 2 (partie décrétale du CWaTUPE) sur les travaux de minime importance ou les travaux pour lesquels l’intervention de l’architecte n’est pas requise.

    La déclaration urbanistique (article 263) et le petit permis délivré en vertu de l’article 264 sont bel et bien des permis à part entière, sauf que la procédure a été modifiée par rapport au permis classique (pour les travaux cités à l’article 84, §1er).

    A partir du moment où le collège statue que la déclaration urbanistique est recevable ou que le collège délivre un permis en vertu de l’article 264 du CWaTUPE, il engage la responsabilité de l’exécutif communal.

    Or on peut donc être en présence de travaux réalisés et autorisés sur base des articles 263 et 264, sans qu’il n’y ait eu l’intervention d’un architecte, qui finissent par provoquer des accidents (p.ex. lorsqu’on touche aux structures portantes d’un immeuble).

    Qui prend la responsabilité en cas d’accident (ex. écroulement d’un immeuble) ? Le collège, puisqu’il n’y a pas d’intervention d’un professionnel ?

    Ne faut-il pas que la question soit examinée avec précision et dans la rapidité afin que les collèges soient correctement informés à propos de la responsabilité qui est la leur ?
  • Réponse du 16/05/2012
    • de HENRY Philippe

    Je me permets de renvoyer l’honorable membre à ma réponse apportée à la question écrite n° 674 relative aux articles 262 et suivants du CWATUPE.