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Les citernes à mazout

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 681 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 12/04/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le Conseil d’Etat a tranché : contrairement à ce que disait le SPW sur le terrain, les installations de moins de 3.000 litres ne doivent pas respecter les conditions générales de stockage de mazout. C’est évidemment un sujet qui intéresse le monde agricole.

    Il en va de même pour toutes les activités non classées dans un établissement classé … à moins que le permis d’environnement ou la déclaration n’impose des conditions particulières ou complémentaires (cfr. Plein Champs) par exemple dans des zones spécifiques comme les captages d’eau.

    Le verdict du Conseil d’Etat est de nature à changer la donne. Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous informer quant à l’impact pratique du verdict sur le terrain en termes de protection des eaux et des sols et de mesures à adopter par le monde agricole ?

    Je suppose que, dorénavant, les conditions générales jusqu’à présent obligatoires deviennent facultatives, donc dépendant de l’approbation du propriétaire de la citerne. Dans ce cas, ne faut-il pas prévoir des incitants pour encourager lesdits propriétaires à respecter les dispositifs, sur une base volontaire ?
  • Réponse du 31/05/2012
    • de HENRY Philippe

    En zone de prévention d’un captage d’eau potabilisable, les réservoirs de capacité de 100 litres à 2 999 litres, tant pour le chauffage des habitations que pour le ravitaillement d'engins à moteur, doivent respecter les conditions fixées dans le code de l’eau. De plus, en zone de prévention rapprochée, les réservoirs de mazout enterrés sont interdits.

    Pour les réservoirs situés hors zone de prévention de captage potabilisable, la position du Conseil d’Etat dans son avis 49.800/2/4 du 29 juin 2011 remet en question les conditions prévues pour les installations non classées faisant partie d’un établissement classé.

    Pour ces installations, il y a lieu de prévoir une protection des eaux et des sols. Il est possible dans un premier temps, lors d’un contrôle du DPC, que celui-ci demande au DPA la révision du permis de classe 2 ou 1 pour y insérer des conditions particulières. Quant aux déclarations de classe 3 déjà délivrées, il n’est plus possible d’y ajouter des conditions complémentaires, le délai prescrit étant dépassé.

    Dans un deuxième temps, il est envisagé de prendre d’autres dispositions qui me seront proposées par l’administration, probablement de nouvelles conditions intégrales visant ces installations.

    Enfin, pour l’heure il n’existe pas d’incitants pour encourager les exploitants de ces installations à prendre des mesures environnementales. Signalons toutefois qu’un Fonds destiné à l’assainissement du sol suite à une pollution due au mazout de chauffage est actuellement au stade de négociations entre les trois régions du pays et le fédéral.

    L’objectif de ce Fonds est double :
    1. assainir les pollutions dues au mazout de chauffage tant pour les réservoirs aériens qu’enterrés des particuliers, voire des agriculteurs ;
    2. permettre aux assurances via la police « incendie » de couvrir le risque de pollution future éventuelle due au mazout de chauffage provenant d’installations conformes.