/

La directive 2008/98 relative aux déchets

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 711 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 27/04/2012
    • de LENZINI Mauro
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La directive 2008/98 CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets abroge certaines directives et opère une refonte du droit des déchets. Celle-ci devait être transposée pour le 12 décembre 2010 au plus tard.

    Concernant plus spécifiquement les sous-produits, selon le paragraphe premier de l'article 5 de la directive, « pour qu'une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien soit considéré comme un sous-produits et non comme un déchet, il faut que les conditions suivantes soient remplies :

    l'utilisation ultérieure doit être certaine ;
    - aucun traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ne doit être nécessaire avant la réutilisation ;
    - la substance ou l'objet doit être produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;
    - l'utilisation ultérieure doit être légale, c'est-à-dire qu'elle doit répondre aux prescriptions relatives à la protection de l'environnement et de la santé humaine. »

    A la lecture du rapport de l'ICEDD pour l'année 2009, j'apprends que l'Office wallon des déchets a déjà accepté trois sous-produits au sens de la directive 2008/98 /CE :

    Le 9 juin 2008 : Les pailles de laminoir « sèches », donc exemptes d'hydrocarbures et autres matières grasses, d'ARCELOR MITTAL utilisés en remplacement de minerai naturel.

    Le 23 mars 2006 : les solutions d'alumine provenant d'HYDRO ALUMINIUM à Raeren utilisées comme additifs pour le traitement des eaux usées.

    Le 18 février 2003 : les sous-produits de BASF à Feluy utilisés comme combustibles dans une chaudière de sa production d'énergie.

    Il semblerait qu'il s'agisse d'une analyse au cas pas cas, que le déchet dans une entreprise pourrait être considéré comme sous produit mais pas dans une autre. Comment se fait-il que l'OWD n'aie pas attendu la transcription de la Directive en droit wallon pour prendre ces décisions ? Monsieur le Ministre est-il au courant de ces décisions ? Quel est son avis sur celles-ci ? Y en a-t-il eu d'autres ?

    Dans quel sens compte-t-il transposer l'article de la directive sur les sous-produits ? Comment ce statut sera-t-il octroyé ?

  • Réponse du 07/06/2012
    • de HENRY Philippe

    Les éléments de réponse exposés ci-après portent d’une part sur le bilan des décisions adoptées dans le contexte de l’ancienne directive-cadre et de sa jurisprudence et d’autre part sur les perspectives découlant de la transposition de la nouvelle directive-cadre.

    1) Décisions de reconnaissance de sous-produits déjà prises dans le contexte de l’ancienne directive-cadre relative aux déchets

    Comme l'honorable membre le sait, la définition du déchet repose sur la notion de « se défaire » et est sujette à débat et interprétation depuis de nombreuses années. Bien avant que le concept de sous-produit n’apparaisse dans le droit européen, lors de l’adoption de la directive 2008/98/CE, la Cour de justice de l’Union européenne avait prononcé des arrêts relatifs à des litiges sur la notion de déchets.

    Ces arrêts constituaient la jurisprudence relative à la notion de déchet en vertu de la précédente directive-cadre. Dès 2002, ils faisaient déjà référence à la notion de sous-produit et ont défini les conditions dans lesquelles un résidu de production ne devait pas être considéré comme un déchet :
    - la réutilisation de la matière doit être certaine et pas seulement éventuelle ;
    - la matière peut être utilisée sans transformation préalable ;
    - la réutilisation doit s’effectuer dans la continuité du processus de production ;
    - l’utilisation prévue pour la matière résiduaire doit être licite.

    L'honorable membre aura remarqué que ces conditions ont été reprises quasiment mot pour mot dans de la nouvelle directive-cadre relative aux déchets (article 5).

    Par ailleurs, la Cour a souligné à plusieurs reprises que ce sont les circonstances spécifiques qui font d’une matière un déchet ou non et qu’il convient dès lors que les autorités compétentes prennent leurs décisions au cas par cas.


    Au niveau wallon, compte tenu du principe de subsidiarité, ces décisions relèvent de la compétence de l’Office wallon des déchets (OWD) qui a donc statué sur les dossiers que l'honorable membre cite et dont je n’avais dès lors pas connaissance d’autant plus que je n’avais pas encore pris mes fonctions.

    Lorsqu’un producteur de déchets estime que certains flux ne constituent pas des déchets mais des sous-produits, il adresse à l’OWD un argumentaire en vue de démontrer que les conditions précitées sont rencontrées. Après analyse de cet argumentaire et le cas échéant d’autres informations dont il dispose, l’OWD communique son interprétation au demandeur. Dans certains cas, une demande d’interprétation est formulée par la Police de l’Environnement, si la question de la qualification de déchets est posée dans le cadre d’un contrôle, par exemple.

    La reconnaissance ou non du caractère de sous-produit a un impact non seulement pour le producteur du flux mais aussi pour le valorisateur : si le caractère de déchet est confirmé, son permis d’environnement devra viser le traitement de déchets.

    Entre 2000 et 2010, l’OWD a effectué 10 interprétations de ce type :
    - 5 d’entre elles ont porté sur la reconnaissance du statut de sous-produit,
    - 3 d’entre elles ont confirmé que le flux était bel et bien un déchet,
    - enfin pour 2 d’entre elles, une partie du flux pouvait être qualifié de sous-produit tandis que le restant conservait le statut de déchet.



    2) Perspectives

    Le projet de décret visant à transposer la directive 2008/98/CE relative aux déchets a été voté au Parlement wallon le 9 mai dernier. L'honorable membre aura constaté que l’article 5 du projet de décret qui vise à intégrer dans le droit wallon les dispositions légales relatives aux sous-produits est une transposition très fidèle de l’article 5 de la directive.

    Compte tenu de la présence de la notion de sous-produits dans la directive 2008/98/CE et de la prochaine intégration de cette notion dans le décret, le nombre de demandes de reconnaissances de ce statut va augmenter substantiellement. Il sera donc utile de baliser la gestion de ces dossiers.

    A cette fin, le projet de décret prévoit plusieurs habilitations au gouvernement. Le gouvernement peut adopter des mesures déterminant des critères à respecter, qui seront définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets. Le Gouvernement wallon pourra également déterminer les modalités procédurales concrètes. Autrement dit, une fois le décret adopté, un projet d’arrêté du Gouvernement wallon pourra être déposé pour définir ces modalités, à savoir notamment :
    - l’autorité habilitée à prendre les décisions de reconnaissance comme sous-produit ;
    - les informations qui devront être communiquées par le demandeur ;
    - les procédures de décisions et les principes sur lesquelles elles s’appuieront ;
    - les modalités de publicité des décisions ;
    - les modalités de suivi notamment pour assurer que les conditions existant au moment de la décision sont toujours respectées et pour veiller à la traçabilité et à la comptabilité des flux concernés.

    Ces balises me semblent indispensables pour éviter toute dérive dans ce type de dossier.