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La participation du bourgmestre empêché aux collèges communaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 287 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/04/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1123-5, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose qu’ « est considéré comme empêché, le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d’Etat, de membre d’un gouvernement ou de secrétaire d’Etat régional, pendant la période d’exercice de cette fonction ».

    D’après l’alinéa 1er, « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang. »

    Si l’alinéa 1er désigne la personne qui reçoit délégation pour remplir les missions du bourgmestre empêché, le Code de la démocratie ne précise pas la place que continue à occuper ce bourgmestre en titre au sein de la commune et le rôle qu’il peut y jouer. Ces précisions ont été apportées par le prédécesseur de Monsieur le Ministre à la suite de diverses questions parlementaires. Ce dernier n’a pas souhaité légiférer en la matière. Les adaptations au Code de la démocratie que Monsieur le Ministre préconise ne s’attardent nullement à cet aspect et nous ne pouvons que le regretter.

    En effet, l’actualité démontre que des précisions sur ces notions de « Bourgmestre en titre » et « Bourgmestre faisant fonction » ne sont pas inutiles.

    Récemment, par voie de presse, Monsieur le Ministre a fait état du fait que le Bourgmestre faisant fonction à Thuin doit faire face à un problème de santé important. Si on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement, devant la tristesse de ces circonstances, certaines questions de fond se posent d’autant qu’en tant que bourgmestre en titre et ministre exerçant la tutelle sur les pouvoirs locaux, il semble que la décision de son remplacement qu’il soit temporaire ou non vous revienne. Car un bourgmestre faisant fonction peut-il désigner son successeur ? Il ne me semble pas que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation le prévoit et le permette. Monsieur le Ministre peut-il me donner son analyse à ce sujet ? A qui revient la décision de pourvoir au remplacement du bourgmestre faisant fonction lorsque ce dernier a reçu délégation du bourgmestre empêché d’assumer sa fonction et n’est plus en mesure de l’accomplir ? Dans ce cas, le bourgmestre faisant fonction par délégation ne doit-il pas nécessairement être remplacé par l’échevin premier en rang comme le suggère l’article L1123-5, alinéa 1er ? Cet échevin prend-il alors obligatoirement le titre de bourgmestre faisant fonction ? Cette question est importante car il s’agit de savoir si le poste de bourgmestre faisant fonction peut être laissé vacant pendant un certain temps ou s’il doit être pourvu dans la mesure où ce dernier remplace le bourgmestre élu mais empêché de par l’exercice d’une autre fonction par exemple ministérielle ?

    J’apprends par ailleurs avec étonnement que Monsieur le Ministre compte, alors qu'il exerce la tutelle sur les pouvoirs locaux et doit à ce titre faire preuve d’impartialité à l’égard des décisions communales, assister à l’ensemble des collèges communaux de sa ville. Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas que déontologiquement, en sa qualité de Ministre de tutelle, il ne doit pas participer aux délibérations du collège ? J’aimerais connaître son interprétation de ce qui est permis et interdit pour un bourgmestre empêché ? Considére-t-il, par exemple, que ce dernier est autorisé à participer aux réunions du Collège communal ? En quelle qualité ? Doit-il y être formellement invité ? Quelle place y occupe-t-il ? Ne s’agit-il pas là d’une entorse à l’esprit du législateur ? Quelles sont, plus généralement, les personnes hors collège qui sont admises à participer aux réunions du collège ? Quelle est l’article du Code de la démocratie ou la procédure qui admet leur présence voir leur participation ?
  • Réponse du 14/05/2012
    • de FURLAN Paul

    Primo, je confirme qu’il n’appartient pas au bourgmestre faisant fonction de désigner son successeur mais au bourgmestre en titre, fut-il empêché.
     
    Ainsi, pour le remplacement d’un bourgmestre faisant fonction qui ne peut plus exercer cette fonction, entre autres en raison d’une maladie, deux possibilités existent :
    - soit le bourgmestre en titre procède à la désignation d’un autre échevin qui fera fonction de Bourgmestre ;
    - soit, à défaut pour le bourgmestre en titre de procéder à une nouvelle désignation, la fonction de bourgmestre est exercée par l’échevin de nationalité belge le premier en rang.
     
    En tout état de cause, tant que le bourgmestre en titre n’a pas procédé à une nouvelle désignation, la fonction de bourgmestre est exercée par l’échevin de nationalité belge le premier en rang, de sorte que, il n’y a pas de « vacance » de poste.
     
    Secundo, mon prédécesseur a déjà rappelé ce qu’un bourgmestre faisant fonction pouvait faire.

    Je m’attarderai donc au bourgmestre « empêché » puisque c’est l’objet de la question :

    Ainsi, un bourgmestre empêché demeurant un élu local, qui plus est celui qui fut plébiscité, il m’apparaît assez cohérent que ce dernier puisse, pour autant que le collège en décide ainsi, continuer à bénéficier de locaux de travail au sein de l'administration communale et y recevoir les personnes qui le sollicitent pour un rendez-vous.  De même, il peut valablement représenter le collège à toute manifestation culturelle, sportive ou encore folklorique.
     
    Peut-il assister au collège ? S’il est vrai que les séances du collège se tiennent à huis clos, il n’en demeure pas moins que la législation prévoit des exceptions (audition publique en matière disciplinaire- art. L1215-17 CDLD- réclamation en matière électorale – art. L4122 CDLD). Lorsque la matière était encore fédérale, le Ministre de l’Intérieur a d’ailleurs précisé que l’exigence du huis clos n’exclut pas qu’assistent occasionnellement aux séances du collège à la demande des membres du collège certains agents communaux requis en raison de leur compétences professionnelles.
     
    De manière plus générale, il est admis que le collège peut inviter qui il souhaite entendre en séance qu’il soit membre du personnel, citoyen au membre du conseil communal.
     
    Compte tenu de ces éléments, et puisque l’évolution de la qualité de bourgmestre en titre a sensiblement évolué depuis la réforme de la démocratie locale, si un bourgmestre empêché est invité par le collège à être présent au collège pour apporter son témoignage, sa connaissance d’un problème ou son expertise, il ne me paraît pas illogique mais plutôt sain, pour un mandataire plébiscité par l’électeur pour être le premier magistrat de la commune, de répondre à cette invitation. Bien sûr, il ne prendra pas part aux délibérations.

    Enfin, à l’occasion du vote en commission du projet de décret relatif à l’évaluation du CDLD, j’ai précisé qu’une circulaire précisant les contours de l’article 1123 accompagnerait le texte. Pour le surplus, je renvoie donc au contenu de cette dernière qui sera publiée prochainement.