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Le regroupement familial et le logement social

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 537 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/05/2012
    • de JAMAR Hervé
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Plusieurs conditions d'accès au territoire pour le regroupement familial des candidats réfugiés doivent être rencontrées dont :
    * Le Belge qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre.
    Le logement doit répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale. À l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou le titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.
    * Le Belge qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
    Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale. Depuis le 1er septembre 2011, ce montant équivaut à 1232 euros. Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière et les allocations familiales ne sont pas compris dans le calcul. L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer si une information est demandée à la SLSP concernée quand le Belge en question occupe un logement social ?

    Dans la négative, comment la SLSP peut-elle prévenir le surpeuplement d’un de ces logements avec les conséquences négatives que l’on imagine en termes de conditions de vie, de violence intrafamiliale, de troubles du voisinage…

    Monsieur le Ministre ne pense-t-il pas qu’il serait adéquat d’imposer une telle demande ?

    A-t-il déjà entrepris des contacts en ce sens ?

    Qu’en est-il de la situation des candidats locataires ? S’ils demandent un logement adapté à leur espoir de regroupement, c'est-à-dire plus grand que ce à quoi ils ont droit en fonction de leur composition actuelle de ménage. Les comités d'attribution ne peuvent déroger aux règles en vigueur quant à la taille des logements. A fortiori, dans la mesure où les procédures d'accueil sont longues et aléatoires...

    Notons que si le logement « d’accueil » n’est pas proportionné, le risque d’un refus de l'Office des étrangers n’est-il pas accru ? Bref ne tourne-t-on pas en rond.

    Quelles pistes de solutions Monsieur le Ministre a-t-il envisagées ?
  • Réponse du 24/05/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La définition du logement proportionné qui s’applique dans l’ensemble des procédures d’attribution de logements sociaux est libellée de manière à pouvoir assurer une égalité de traitement et de répondre aux besoins des locataires en fonction de leur composition de ménage.

    Une faculté de dérogation existe néanmoins, dans des situations exceptionnelles et sous le contrôle du Commissaire de la Société wallonne du Logement.

    D’une manière générale, il n’appartient pas davantage à une société de logement de service public qu’à un quelconque bailleur de s’immiscer dans la vie privée de ses locataires, serait-ce au motif – louable de prime abord – de préserver leurs locataires des risques liés à un éventuel surpeuplement.

    Seul le bourgmestre dispose des pouvoirs liés à ses compétences en matière de maintien de la salubrité et de la sécurité publiques.

    Cela étant, tout locataire social bénéficie, lorsque son logement n’est plus proportionné à la composition de son ménage, d’un droit prioritaire à la mutation vers un logement proportionné. Il est fait droit à ces demandes dans l’ordre réglementairement prévu, à savoir l’ordre chronologique de leur dépôt.

    Par ailleurs, afin d’éviter l’effet pervers que l'honorable membre souligne fort justement, les sociétés de logement de service public sont invitées à tenir compte de l’ensemble des membres d’un ménage auquel le droit au regroupement familial est accordé, sous condition expresse de disposer d’un logement aux dimensions suffisantes.

    Il va de soi que les demandeurs sont appelés, dans ce cas, à produire des documents officiels explicites.