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La publicité des désignations des agents publics

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 539 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/05/2012
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer quelles sont les désignations et les promotions d’agents au Service public de Wallonie et dans les Organismes d’intérêt public qui font l’objet d’une parution au Moniteur belge ?

    Pour les désignations et promotions qui ne paraissent pas dans le Moniteur belge, y a-t-il une autre forme de diffusion de l’information ? Je pense, par exemple, à l’intranet ou à la revue de l’administration. Ma question vise à connaître la manière dont les agents publics sont informés de la nomination d’un de leur supérieur hiérarchique, de leurs collègues, etc.

    Si les fonctions soumises à mandat font l’objet d’une parution au Moniteur belge, Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer à quelle date est parue la désignation des Directeurs généraux de la DGO7 et de la DGO4 et de la Directrice générale de la DGT1 ?
  • Réponse du 30/05/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    En réponse à sa question écrite, j’informe l’honorable membre du fondement juridique de la publication de certains actes administratifs au Moniteur belge :

    1) L’article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles stipule que :
    « La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des gouvernements sont fixées comme suit :
    1° Les arrêtés des gouvernements sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais ou en français, selon le cas. Les arrêtés du Gouvernement wallon sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.
    Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés. (…) »

    Il s'ensuit que les actes qui n'intéressent pas la généralité des citoyens et dont la publication n’est pas considérée comme étant d'utilité publique, ne doivent pas être publiés ou faire l'objet d'une mention dans le Moniteur belge.

    Les notions d’intérêt des citoyens et d’utilité publique ne sont toutefois pas précisées par la législation et il appartient donc à l’autorité qui en est l’auteur d’apprécier si l’acte, en fonction de sa nature et de sa portée, intéresse la généralité des citoyens ou revêt un caractère d’utilité publique qui justifie une publication.



    2) A ce propos, l’administration est liée, dans une certaine mesure, par ses appréciations précédentes si une ligne de conduite peut en être tirée ; le Conseil d’État considérant que l'autorité administrative qui a coutume de publier les actes de nomination au Moniteur belge reconnaît par là le caractère d'utilité publique et, par conséquent, le caractère obligatoire de cette publication (1).

    Selon ces principes, le Service public de Wallonie adopte les règles internes suivantes en la matière :
    * Sont publiés, par extrait au Moniteur belge, les arrêtés portant admission au stage, nomination, désignation, promotion, démission et admission à la retraite des agents de niveau A du Service public de Wallonie. Il en est de même pour les agents de niveau A des organismes d’intérêt public, si leur fonctionnaire dirigeant en fait la demande.

    Concernant les mandataires, les arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à la désignation de Messieurs Ghislain Geron et Patrick Meurice ont été publiés par extrait dans le Moniteur belge du 26 mars 2012 à la page 19113.

    * Ne font pas l’objet d’une publication au Moniteur belge les autres arrêtés d’administration interne qui concernent les agents de niveau A (mutation, réaffectation, …), tel que l’arrêté portant réaffectation de Madame Danielle Sarlet à la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales.

    * L’intranet du Service public de Wallonie ou le magazine d’entreprise communiquent aux agents des informations qui ont préalablement fait l’objet d’une notification définitive d’une décision du Gouvernement wallon (transmission par voie interne) ou d’une communication officielle du Gouvernement wallon (communiqué de presse).



    3) Enfin, dans le cas où une publication requise serait omise, le défaut de publication ne porterait pas atteinte à la validité de l’acte mais empêcherait le ‘délai de recours en annulation’ de commencer à courir à l’égard des personnes qui voudraient en contester la légalité (2).



    (1) Cf. dans ce sens : C.E., 4 août 1997, Roulet, n° 67.627 ; C.E., 12 décembre 2000, Viseur, n° 91.552, C.E., 27 avril 2005, NIHANT, n° 143.768 ; C.E., 19 mai 2005, RAES, n° 144.620 et C.E., 30 juin 2008, DRICOT, n° 184.964.
    (2) C.E., 29 novembre 2010, ZEEUWS, n° 209.280 (néerl.).