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Les avis rendus dans le cadre des rapports urbanistiques et environnementaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 725 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/05/2012
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Dans le cadre de la mise en œuvre d’une Zone d’aménagement communal concerté (ZACC), le conseil communal doit adopter un rapport urbanistique et environnemental (RUE), rapport qui doit par ailleurs également recevoir l’approbation du Gouvernement wallon.

    Cette procédure a été suivie à Aubel, où la commune a déposé un premier RUE pour la mise en œuvre de la ZACC de la Driesch.
    Ce RUE a été refusé une première fois pour des raisons liées à la mobilité.

    Suite à ce refus, un nouveau RUE, intégrant les différentes remarques formulées par la région, a été introduit auprès des autorités wallonnes.

    Sur base également de ce premier rapport, une série d’aménagements liés à cette zone ont été réalisés : égouttage, réalisation d’un bassin d’orage. Ces équipements prenaient en compte la densité de logement présentée dans le premier rapport et sur laquelle aucune remarque n’avait été formulée.

    Le second RUE a cette fois été refusé pour des raisons liées à la densité de logement/hectare.

    Ce cas concret soulève la question de l’avis d’opportunité rendu par le ministre dans le cadre de l’examen des RUE.

    Jusqu’à quel point de nouveaux arguments peuvent-ils être invoqués ou ajoutés lors des différents examens d’un RUE ? Ne conviendrait-il pas que l’avis rendu conditionne l’octroi du RUE lors d’un second examen à conditions que les remarques formulées dans cet avis aient été intégrées au nouveau dossier ?

    D’autres RUE ont-ils également été refusés pour des raisons invoquées de densité de logement/hectare ? Dans quelle région se situent-ils ? Concernent-ils également des régions où le caractère rural et paysagé doit nécessairement être préservé ?
  • Réponse du 07/05/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 33 et l’article 18ter du CWATUPE précisent quel est le contenu d’un rapport urbanistique et environnemental et quelle est la procédure à suivre tant au niveau communal que régional afin que le document entre en vigueur.
    1) En ce qui concerne le contenu

    Pour les rapports urbanistiques et environnementaux destinés à mettre en œuvre une zone d’aménagement communal concerté (ZACC), comme c’est le cas pour Aubel, le document à mettre en œuvre est constitué de 3 parties :
    a) une justification de la nécessité de mettre en œuvre une ZACC (article 33 § 1er) ;
    a. du choix de la ZACC à mettre en œuvre ;
    b. du choix de son affectation.
    b) un projet urbanistique (article 33 § 2 1°) ;
    c) un volet environnemental (article 33 § 2 2°).



    2) En ce qui concerne la procédure

    Après avoir été élaboré au niveau local, le rapport urbanistique et environnemental est soumis à enquête publique, et à divers avis, adopté par le conseil communal et est ensuite approuvé ou refusé par le ministre. Dans la plupart des cas, les communes mettent en place une concertation avec la DGO4 (les services du fonctionnaire délégué et la direction de l’aménagement local). Celle-ci permet de résoudre les problèmes de fonds ou de procédure qui pourraient avoir lieu avant l’approbation. De la sorte, on peut estimer que le dossier a toutes les chances d’être approuvé.



    3) En ce qui concerne le refus de certains dossiers

    Plusieurs dossiers ont dû faire l’objet d’arrêté de d’annulation ou de refus d’approbation tant sous la législature précédente que sous celle-ci en vertu des dispositions de l’article 33 §4 alinéa 3 (vérification de conformité du rapport urbanistique et environnemental aux dispositions de l’article 33 § 1er et 2). J’illustrerai le développement de mes explications par l'exemple de l'honorable membre du dossier dit « La Driesch » à Aubel, annulé par arrêté de Monsieur le Ministre Antoine, le 9 février 2007 et refusé par un arrêté que j’ai pris le 22 février 2011.

    Ainsi, certains RUE n’ont pu être approuvés notamment en raison :
    a. d’erreurs ou de manquement dans la première partie du RUE (article 33, § 1er), partie pourtant fondamentale
    Il faut, en effet, notamment définir avec sérieux les besoins afin d’y répondre au mieux. Une des raisons du refus du 1er dossier de « La Driesch » concerne notamment cet aspect. Cette insuffisance avait d’ailleurs été signalée par le CWEDD, dans son avis du 28 août 2006 mais la Commune n’en a pas (suffisamment) tenu compte alors que, comme le soulève le CWEDD, la Commune aurait pu s’inspirer du programme communal de mise en œuvre des ZAD (devenues ZACC), adopté définitivement par le Conseil communal le 15 mai 2006 ;


    b. d’imprécisions importantes dans la deuxième partie (article 33 § 2 1°) 
    Dans le cas du dossier de RUE « La Driesch », tant le premier projet (annulé par arrêté ministériel du 9 février 2007) que dans le deuxième (refusé par arrêté ministériel du 22 février 2011), une insuffisance du projet urbanistique a dû être constatée.
    Ainsi, dans le premier projet, le CWEDD soulevait-il :
    * un manque de densité (seulement envisagée dans une des alternatives) ;
    * un problème lié à l’enfouissement de la ligne à haute tension.
    Dans son arrêté, le ministre faisait également remarquer qu’existaient des faiblesses dans la définition des options graphiques et littérales et donc dans la conception urbanistique.

    Pour le deuxième projet, le CWEDD, dans son avis, et moi-même, dans mon arrêté, avons dû constater que le projet urbanistique n’était pas d’une qualité suffisante.

    Ainsi, on peut constater :
    * que le problème de l’enfouissement de la ligne à haute tension, déjà signalé dans le premier projet, n’avait pas été résolu ;
    * que le projet n’avait pas tenu compte de la présence de sentiers et chemins vicinaux ;
    * que le projet n’a pas prévu une urbanisation structurée autour de l’espace public, comme déjà souligné dans l’arrêté précédent ;
    * que le projet était d’une imprécision totale quant au type de bâti (habitat en ordre ouvert, semi-fermé ou fermé ?) ;
    * que la densité était insuffisante.

    Ces points dont la liste n’est pas exhaustive sont problématiques dans la mesure où ils ne respectent pas, les articles 1er et 33 du Code, le Schéma de développement de l’espace régional (SDER), d’autres législations ou décisions antérieures.
    Des lacunes dans le volet environnemental du RUE ont résulté de ces manquements.


    c. d’imprécisions dans la troisième partie du RUE (volet environnemental, article 33 § 2 2°)
    Il est arrivé, par exemple, que le projet soit à ce point imprécis que l’on puisse construire un peu de tout et que la population d’un nouveau quartier puisse passer du simple au quadruple. Avec une telle imprécision du projet, les incidences en termes environnemental et de mobilité ne peuvent être que mal évaluées. C’est notamment le cas pour le dossier « La Driesch ». En effet, dans son arrêté du 9 février 2007, le Ministre Antoine soulevait (à la suite du CWEDD) que plusieurs éléments n’avaient pas été suffisamment étudiés, à savoir :
    - les coûts induits ;
    - l’impact sur l’activité agricole ;
    - l’égouttage ;
    - la capacité de la station d’épuration ;
    - les possibilités de raccordement à l’eau ;
    - les flux magnétiques dus à la présence de la ligne à haute tension ;
    - l’analyse des coûts induits.
    Dans mon arrêté du 22 février 2011, j’ai également soulevé, à la suite du CWEDD, l’insuffisance du volet environnemental par rapport notamment à l’impact sur l’activité agricole, sur la zone humide.


    d. de non respect de la procédure 
    Dans le cas du dossier de « La Driesch », Monsieur le Ministre Antoine a signalé dans son arrêté du 9 février 2007 que :
    * la publicité dans le cadre de l’enquête publique n’avait pas été réalisée correctement ;
    * de problèmes de motivation et donc, de non respect de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de ce que prévoit le CWATUPE en ce qui concerne la rédaction d’une déclaration environnementale « résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le rapport, les avec, réclamations et observations émis en application du paragraphe 3 (de l’article 33) ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du rapport urbanistique et environnemental, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées » (article 33, § 4 du CWATUPE).

    Force est de constater que dans le dossier de « La Driesch », ces deux législations n’ont pas été respectées.

    Dans son arrêté du 9 février 2007, Monsieur le Ministre Antoine a signalé que la délibération du conseil communal d’adoption du RUE était insuffisamment motivée, le conseil communal reportant la résolution des problèmes soulevés à l’élaboration d’un hypothétique plan communal d’aménagement dont la législation n’impose pas l’élaboration.

    Dans mon arrêté du 22 février 2011, j’ai dû soulever une insuffisance de la déclaration environnementale, notamment en ce qui concerne la non-prise en considération des avis des sociétés gestionnaires des impétrants, des Services du Patrimoine, du Service Incendie, de la Société Wallonne du Logement et qu’il existait, de plus, une contradiction entre les options graphiques et la délibération du conseil communal.

    Comme l’honorable membre de cette assemblée peut donc le remarquer, les refus des deux dossiers « La Driesch » sont basés sur des raisons multiples.

    En conclusion, je ne peux que lui rappeler que, comme le nom de la zone l’indique (zone d’aménagement communal concerté), il est préférable que tous les acteurs intervenant dans ce type de dossier (communes, administrations, auteurs de projets) se concertent en vue de la réalisation de documents de qualité.