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Les permis d’urbanisme à durée limitée dans les zones d’extraction

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 727 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 07/05/2012
    • de DODRIMONT Philippe
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 32, al. 2, du CWATUPE dispose que « Dans les zones ou parties de zone d’extraction non encore exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’ils ne soient pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement ».

    L’article 87 du CWATUPE, portant sur les permis d’urbanisme à durée limitée, et faisant explicitement référence à l’article 32, al. 2 dudit Code, précise notamment que « La durée du permis peut être limitée s’il est relatif à des actes et travaux dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation ».

    Or, l’article 25 du CWATUPE considère la zone d’extraction comme une zone destinée à l’urbanisation.

    A la lecture de ces différentes dispositions, Monsieur le Ministre peut-il me préciser s’il faut comprendre :
    - que la durée du permis ne peut être limitée que s’il est relatif à des actes et travaux prévus dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation (ce qui serait contradictoire avec les dispositions des articles 25 et 32 du CWATUPE)
    ou
    - que la durée du permis peut être limitée s’il est relatif à des actes et travaux prévus dans toute zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation.
  • Réponse du 05/07/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 87, alinéa 1er du CWATUPE énonce les hypothèses limitatives dans lesquelles la durée du permis d’urbanisme doit être limitée.

    Parmi ces hypothèses figurent les actes et travaux autres que l’exploitation des carrières et de leurs dépendances et que le dépôt de résidus de l’activité d’extraction, dans une zone ou partie de zone d’extraction non encore exploitée (article 32, alinéa 2).

    Dans ces hypothèses, l’autorité compétente n’a pas à apprécier l’opportunité de limiter la durée du permis. Elle a l’obligation de la limiter en fixant une durée.

    L’article 87, alinéa 2 du Code, quant à lui, dispose que la durée du permis peut, mais ne doit pas, être limitée par l’autorité compétente pour les actes et travaux à réaliser dans une zone qui n’est pas destinée à l’urbanisation.