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Les actes et travaux d'utilité publique

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 755 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 21/05/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 127 § 1er du CWATUPE stipule : « Par dérogation aux articles 88, 89, 107, le permis est délivré par le gouvernement ou le fonctionnaire délégué :
    1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public ;
    2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique ;
    3° lorsqu'il concerne des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; »
    Etc.

    L'art 127 § 1er alinéa 1er 3° renvoie à l'article 274 bis du même CWATUPE qui stipule : « Sans préjudice de l'article 274, les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et 89 sont délivrés par le gouvernement ou le fonctionnaire délégué sont :
    1° les actes et travaux concernant l'installation ou la modification :
    c. de réseaux de transport ou de distribution d'électricité ;
    2° les actes et travaux concernant la construction ou l'agrandissement :
    d. de centrales destinées à la production d'électricité ;

    Même si la destination de la zone du plan de secteur où est situé le projet "x", le dispositif des articles 127 et 274 bis est à la base des autorisations d'antennes gsm ou des grandes éoliennes. La décision est prise soit par le fonctionnaire délégué (et le fonctionnaire technique) soit par le gouvernement. La commune sera invitée à donner son avis.

    Même s'il s'agit de promoteurs de droit privé, l'autorisation sera accordée en vertu de l'utilité publique du projet.

    Reste à définir ce qu'on entend par « centrales destinées à la production d'électricité ». Pour ce qui concerne les investissements dans l'éolien, c'est clair. Mais est-ce clair aussi pour les unités de biométhanisation, la géothermie, l'hydraulique, la cogénération, les champs solaires … dans la mesure où il s'agit de projets destinées à produire de l'électricité injectée dans le réseau public ? Fait-on une différence suivant le type de production électrique ? Qu'est-ce que les articles 10 et 11 de la Constitution prévoient à cet égard ?
  • Réponse du 28/06/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 274 bis du CWATUPE fixe la liste des travaux dont le caractère d’utilité publique fonde la compétence du gouvernement ou du fonctionnaire délégué.

    Il faut souligner que le caractère public ou privé de la personne qui demande le permis importe peu.

    Dès lors que les actes et travaux sont considérés comme d’utilité publique, ils entrent dans la catégorie des actes et travaux pour lesquels les permis sont délivrés suivant la procédure dérogatoire de l’article 127 du Code.

    Le Conseil d’Etat considère toutefois que « le seul fait que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme (…) soient repris à la liste de l’article 274 bis du CWATUP ne signifie pas qu’ils revêtent d’office un caractère d’utilité publique ; qu’il appartient à l’autorité de vérifier si, concrètement et en l’espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère » (1).



    (1) C.E., 8 mai 2003, n° 119.127, S.A. BEMA.