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Le statut de la suie comme déchets dans la législation wallonne

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 756 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 21/05/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Nous lisions dans la presse de la semaine dernière que la suie est un déchet considéré comme toxique en Flandre, mais pas en Wallonie.

    L’article évoque le fait qu’un ramoneur n’arrive pas à éliminer la tonne de suie entreposée chez lui, car on refuserait ce type de déchet dans les parcs à conteneurs, il serait interdit de les mettre dans les poubelles et il semblerait qu’aucune filière d’élimination n’existe. Même l’OWD n’aurait pu fournir davantage d’informations à la personne concernée.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il ces éléments ? Peut-il nous informer sur le système de collecte, de dépôt et d’élimination propre à la suie ?

    Dans l’article susnommé, il est indiqué qu’en Flandre, la suie est considérée comme un produit chimique dangereux et devant être traité comme tel, alors qu’en Wallonie l’arrêté du Gouvernement wallon classe la suie dans les déchets organiques biodégradables ou non biodégradables.

    J’ai analysé l’arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets du 10 juillet 1997, nous y retrouvons, dans le tableau à l’annexe 1, au code 06 13 05, la suie, classée comme déchets dangereux. Quelques lignes plus bas, on retrouve au code 20 01 41 les déchets provenant du ramonage de cheminée, classés dans la colonne « déchets organiques biodégradables ou non biodégradables ». C’est donc à ce dernier déchet que fait référence l’article, qui parle pourtant de suie dans son contenu.

    Monsieur le Ministre l’admettra, cela porte à confusion. Quelle est la différence entre les notions de « suie » et « déchets provenant du ramonage de cheminée » dans le code sur les déchets ? A quoi sert cette distinction ? Où se trouve exactement la différence de législation entre la Wallonie et la Flandre ? Quel est dès lors le système de collecte propre à la suie et aux déchets provenant du ramonage de cheminée ?
  • Réponse du 07/06/2012
    • de HENRY Philippe

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet établissant un catalogue des déchets transpose en droit wallon, notamment les listes européennes des déchets et des déchets dangereux. La législation flamande fait référence de la même manière à ces mêmes listes européennes. Les législations de nos deux régions sont identiques sur ce point.

    Les différents types de déchets figurant dans le catalogue sont définis de manière complète par un code à six chiffres, dont les quatre premiers correspondent globalement, à quelques exceptions près, aux activités génératrices. Citons par exemple, l’industrie agroalimentaire, l’industrie chimique, la métallurgie,…

    Les deux derniers chiffres du code à six chiffres précisent quant à eux la nature des déchets.

    Ainsi et je reconnais que cela est assez technique, le code-déchet 06 13 05, auquel l'honorable membre fait référence, identifie des suies provenant de procédés de la chimie minérale. Le code 20 01 41 identifie, quant à lui, les déchets provenant du ramonage de cheminée.

    Les déchets de ramonage de cheminée constituent, conformément aux directives et décisions européennes, des déchets non dangereux.

    Puisque, dans le cas de figure présenté, ils résultent de l’activité du ramoneur, leur collecte et leur transport ne peuvent être effectués que par des sociétés dûment enregistrées.

    Les principaux acteurs du marché wallon des déchets offrent pour l’évacuation de ce type de déchets des solutions auxquelles les ramoneurs peuvent faire appel. La liste est disponible sur le portail environnement du service public de Wallonie.

    En termes de traitement, les déchets de ramonage de cheminée sont généralement envoyés vers des filières de traitement thermique.