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L'autonomie dont disposent les organismes d'intérêt public wallons en matière de rémunérations des gestionnaires et des administrateurs publics

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 108 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/05/2012
    • de HAZEE Stéphane
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    J’ai interrogé l’ensemble des membres du gouvernement quant à l’autonomie dont disposent les organismes d’intérêt public wallons relevant de leurs compétences en matière de rémunérations des gestionnaires et des administrateurs publics.

    J’ai bien reçu la réponse de Monsieur le Ministre-Président, pour ce qui concerne les organismes relevant de ses compétences.

    Les autres membres du gouvernement qui m’ont répondu dans le délai réglementaire m’ont répondu en mettant en avant le caractère transversal de ma question et en m’invitant à interroger Monsieur le Ministre-Président pour l’ensemble des organismes d’intérêt public de la région, s’engageant par ailleurs à lui fournir les éléments pour ce qui les concerne, afin qu’une réponse d’ensemble puisse m’être donnée.

    Je reviens donc vers lui, non plus pour l'interroger quant à l’autonomie dont disposent les organismes d’intérêt public wallons relevant de ses compétences en matière de rémunérations des gestionnaires et des administrateurs publics, mais, au nom du gouvernement, quant à l’autonomie dont disposent les autres organismes d’intérêt public wallons.

    Dans le prolongement de la question orale que j'ai adressée à Monsieur le Ministre-Président et dans l’attente de la réalisation de l’étude et de la définition du cadre prévu par le gouvernement au sujet desquels nous avons eu l’occasion d’échanger, il apparaît opportun d’évaluer l’état de la situation pour ce qui concerne notre région.

    Comme Monsieur le Ministre-Président le sait, les organismes publics et sociétés publiques ne disposent en effet pas, en cette matière, de la même marge d’autonomie. Certains n’ont aucun pouvoir de décision en la matière, la fixation des rémunérations des administrateurs et des gestionnaires publics (administrateur général, adjoint, directeurs, …) requérant un arrêté du gouvernement. D’autres disposent d’une certaine autonomie, tantôt pour formuler des propositions au gouvernement, tantôt pour décider en la matière, avec la possibilité pour le gouvernement d’intervenir, à travers l’action d’un commissaire du gouvernement ou de son représentant en assemblée générale. D’autres enfin disposent d’une autonomie plus large encore, sans capacité formelle pour le gouvernement d’intervenir.

    De façon tout à fait distincte de ma question orale à ce sujet, je souhaite lui demander de m’indiquer la marge d’autonomie dont disposent en matière de rémunérations des administrateurs publics d’une part, des gestionnaires publics d’autre part, chacun des organismes d’intérêt public visés par les décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l’administrateur public, en dehors de ses compétences fonctionnelles.
    Conséquemment, Monsieur le Ministre-Président peut-il m’indiquer, pour les mêmes organismes, le pouvoir de contrôle dont dispose son gouvernement en cette matière ?

    Le cas échéant, estime-t-il nécessaire, pour certains organismes d’intérêt public, de revoir le cadre décrétal/réglementaire/statutaire existant afin d’éviter qu’une autonomie trop grande puisse conduire à des excès ou à des dérapages, comme plusieurs membres du Gouvernement fédéral en ont fait le constat pour ce qui concerne certains organismes publics ou sociétés publiques relevant de l’Etat fédéral ?
  • Réponse du 15/06/2012
    • de DEMOTTE Rudy

    Cette thématique revient fréquemment à l’ordre du jour de notre commission, suivie, dans la foulée, d’interventions écrites similaires.

    Je n’évoquerai donc pas une nouvelle fois la teneur des divers échanges, oraux ou écrits, que nous avons déjà eus sur :
    « le relevé des organismes dans lesquels il existe un benchmark des mandats rémunérés et, dans le cas où cette grille comparative n’existe pas au sein d’un certain nombre d’organismes, l’incitation de leurs ministres de tutelle à en établir une ».

    Comme annoncé, j’ai rappelé à mes collègues l’engagement pris, à ma demande, par le gouvernement, de dresser la liste des organismes dotés dudit benchmark et celle de ceux où l’établissement d’un tel outil a été demandé.

    Il m’a déjà été répondu que les informations étaient en cours de collecte.
    La même réponse a par ailleurs été adressée, en réponse aux questions de l'honorable membre, il me l’indique.

    Pour ce qui concerne plus généralement l’autonomie par rapport à la question de la fixation des rémunérations de leurs gestionnaires et administrateurs, dont disposent les différents organismes d’intérêts publics wallons, comme l'honorable membre le relève, celle-ci diffère essentiellement suivant le type d’organisme dont il est question.
    Le décret modifiant le décret de février 2004 relatif au statut de l’administrateur public lui a ajouté un article 15 bis, qui prévoit spécifiquement que :
    «  §1. Le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs publics.

       Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.
    § 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
    Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
    Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.
    Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient compte des éléments suivants :
    1° son niveau de responsabilité;
       2° son ancienneté;
       3° son expérience;
       4° son domaine d'activités.
    § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
    Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent « avantages de toute nature compris ».
    § 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.
    Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. »


    Comme l'honorable membre peut le constater, le gouvernement dispose donc, vis-à-vis de ces organismes, d’un certain pouvoir de contrôle.

    Nous serons donc en mesure d’avancer sur cette thématique dès que nous serons en possession des informations relatives aux organismes.