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La microcogénération et la copropritété

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 584 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/06/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Notre attention a été attirée sur la micro-cogénération intéressante par les économies qu’elle procure.

    Il paraît qu’il existe une interdiction qui est faite aux copropriétés de produire de l’électricité à utiliser par les copropriétaires ou leurs locataires. Les copropriétés, me dit-on, doivent se limiter à couvrir les consommations communes, par exemple celles de l’ascenseur où de l’éclairage des parties communes. Cette restriction fait perdre tout intérêt, pour les copropriétés, au procédé de microcogénération. La Région flamande ne fait pas d’objection à la production d’électricité en copropriété par la méthode de la microcogénération.

    Et cette interdiction de distribution entre copropriétaires proviendrait de ce que le Code civil, dans les dispositions qu’il consacre à la copropriété forcée, attribue la personnalité civile à la copropriété. La copropriété ne pourrait avoir la qualité de productrice et de distributrice d’énergie électrique, même lorsqu’elle ne demande aucune rémunération pour ce service rendu à ses membres.

    Le législateur belge n’a-t-il pas donné la personnalité civile à la copropriété pour faciliter le règlement des conflits entre copropriétaires ou entre ceux-ci et les tiers ? Ceci évite l’écueil des demandes judiciaires collectives. Tirer argument de la personnalisation juridique pour interdire l’assimilation entre la copropriété et les copropriétaires, n’est-ce pas un raisonnement très abstrait ?

    Une autre solution ne pourrait-elle se trouver dans une formule de mandat que la copropriété recevrait de chacun des copropriétaires de produire de l’électricité pour son compte. La copropriété n’agirait pas pour elle mais au nom et pour compte de chacun des copropriétaires.

    Comment être assuré que la Région wallonne autorise les copropriétés à installer des appareils de microcogénération, comme elles installent des chaudières communes, bien qu’il existe, une différence entre les deux méthodes de chauffage central : l’une transforme de l’énergie en chaleur en limitant les pertes le plus possible, l’autre transforme de l’énergie en chaleur et en électricité avec la volonté de répartir cette énergie électrique entre les copropriétaires.

    Et je vais jusqu’à me poser la question de savoir s’il n’est pas licite de former entre copropriétaires une association de fait, avec pour objet de se rendre ce service mutuel de produire de l’énergie électrique à répartir entre membres. Serait-ce permis parce qu’il y aurait distribution au sein d’une association sans personnalité juridique ? N’y aurait-il pas discrimination à autoriser le propriétaire de la maison individuelle à produire de l’électricité par panneaux photovoltaïques et à l’interdire aux copropriétaires, au motif que la copropriété distribuerait de l’énergie électrique ? Le raisonnement serait-il différent lorsqu’il s’agit de photovoltaïque de ce qu’il doit être en micro-cogénération ?
  • Réponse provisoire du 26/06/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    J’ai bien pris connaissance de la question écrite de l'honorable membre relative à la micro-cogénération.

    Toutefois, la réponse nécessite des investigations qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore tout à fait terminées. Je m’attache donc à récolter les derniers éléments qui me permettront de fournir une réponse complète d’ici peu.
  • Réponse du 28/06/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Contrairement à ce que pense l’honorable membre, il est possible d’installer une micro-cogénération dans un immeuble à appartements dont la copropriété a une personnalité juridique. La difficulté de ce genre de dossier est de déterminer la qualité du bénéficiaire de l’électricité produite par la micro-cogénération : s’agit-il d’un producteur auto-consommant ou d’un client final, auquel cas le vendeur doit disposer d’une licence de fourniture pour exercer cette activité.

    Pour répondre à cette question, la CWaPE a rédigé des lignes directrices énonçant les conditions à respecter pour qu’un client final puisse être considéré comme auto-producteur (Référence: lignes directrices CD-9j27-CWaPE). L’éventualité d’appartements mis en location a également fait l’objet de lignes directrices émises par la CWaPE (Référence : lignes directrices CD-10c23-CWaPE).

    Il est vrai que le montage de ce type de dossier n’est pas aisé. Il est conseillé que les candidats investisseurs prennent conseil auprès d’un juriste spécialisé dans le domaine et présentent le projet à la CWaPE afin de s’assurer qu’ils demeurent bien dans un schéma d’autoproduction et non de fourniture.

    Afin de répondre aux critères d’un schéma d’autoproduction, les utilisateurs doivent financer l’installation indivise, contribuer aux frais d’entretien/de maintenance et bénéficier de la production, à concurrence de leurs parts dans la copropriété. Le surplus produit ne pourrait pas être revendu à des clients finaux. En agissant de la sorte, ils sont tous considérés comme des auto-producteurs et échappent de ce fait aux règles liées à la fourniture d’électricité (licence, …).