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La protection des locataires dans le cadre de la cohabitation légale

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 602 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 07/06/2012
    • de TARGNION Muriel
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Il arrive que le locataire d’un logement social, homme ou femme, vivant seul dans ledit logement, envisage de former un couple et donc d’accueillir un entrant.

    Deux formules peuvent s’envisager : le mariage ou la cohabitation légale.

    Dans le cas d’un mariage, les deux occupants deviennent également colocataires. En cas de décès de l’un d’eux, le veuf (ou la veuve) conserve tous les droits du bail locatif. C’est valable pour l’entrant comme pour le locataire de première ligne.

    Par contre, dans le cas de la cohabitation légale, l’entrant perd tous ses droits si l’occupant de première ligne décède en premier. Il ne reprend pas le bail comme dans le privé et perd les avantages d’un locataire de logement social. En clair, la société bailleuse lui envoie un renon, parce qu’il n’est pas preneur du bail et qu’il n’est pas marié.

    Cela me paraît discriminatoire quand on sait que la cohabitation légale a été instaurée pour mieux protéger les couples par rapport à la simple cohabitation.

    Je souhaiterais savoir ce que Monsieur le Ministre en pense et s’il entre dans ses intentions de modifier ce dispositif désavantageux pour le maillon faible qu’est le locataire.
  • Réponse du 28/06/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’article 215, § 2 du Code civil prévoit que « le droit au bail de l’immeuble loué par l’un ou l’autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire. »

    Cette disposition, qui conduit notamment, en cas de décès d’un des époux, à conférer le droit au bail au conjoint survivant, s’applique bien entendu dans le secteur du logement social.

    L’article 1476, § 2 du Code civil dispose par ailleurs que « les articles 215, 220, § 1er et 224, § 1er, 1, s’appliquent par analogie à la cohabitation légale ». Une protection identique à celle acquise par le mariage est donc accordée au cohabitant légal. Dès que la société de logement de service public a connaissance de la cohabitation légale, l’arrivant bénéficie de tous les droits liés à sa qualité de locataire, dont celui de conserver le bénéfice du bail en cas de décès du preneur initial.

    Rappelons enfin que l’article 26 bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 permet, dans certains cas à une société de logement, d’accorder la cosignature du bail à de simples occupants d’un logement social.

    Enfin, dans des circonstances particulièrement difficiles liées au décès du locataire en titre, il est arrivé à la Chambre de recours, instituée par le Code wallon du logement pour trancher dans les litiges en matière d’attributions de logements sociaux, d’accorder le maintien des requérants dans les lieux dans l’attente d’une attribution.

    En conclusion, ces dispositions sont, en l’état, suffisamment protectrices en la matière.