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Le lien d'autorité professionnel présent au sein d'un conseil communal

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 327 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 08/06/2012
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation liste, en son Chapitre V, les incompatibilités et conflits d’intérêts qui régulent la bonne organisation des conseils communaux.
    Il y est notamment précisé à l’article L 1125-3 que les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ou être unis par les liens du mariage (ou cohabitant légaux). Et de préciser que si des parents ou alliés à ce degré sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

    Les liens de parenté sont donc bien source d’incompatibilité lors des élections communales mais qu’en est-il précisément des liens professionnels ?

    En effet, sauf erreur de ma part, rien n’élève au rang d’incompatibilité le fait qu’un employeur et un employé se présentent tous deux sur la même liste lors des élections communales…

    Quid en cas d’élection de ces deux candidats ? Qui plus est dans le cas de figure ou l’employeur est élu bourgmestre et l’employé échevin … N’y a-t-il pas un risque de conflit d’intérêt évident ? Peut-on considérer que l’employé disposera de sa complète autonomie lors de sa prise de décision ? N’y a-t-il pas un risque de voir l’autorité de l’employeur/bourgmestre fléchir l’employé/échevin ?

    Quelles sont les balises mises en place par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation face à ce cas de figure bien précis ?
  • Réponse du 12/09/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule effectivement que :
    « § 1. Les membres du corps communal visé à l’article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

    Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu’au deuxième degré inclus.

    § 2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats (…) »

    Je confirme à l’honorable membre que cette incompatibilité de nature familiale, dans le cadre des élections communales ne comporte aucun pendant similaire dans l’optique d’éventuels liens professionnels.

    Employeur et employés d’une même entreprise peuvent se présenter sur une même liste sans qu’une quelconque disposition légale ou décrétale s’y oppose.

    D’éventuels risques de manque d’autonomie sont susceptibles d’intervenir dans un nombre considérable de cas de figure, impossibles à cibler exhaustivement.

    La relation entre employeur et employé n’est qu’un cas parmi d’autres.

    Il n’existe logiquement aucune balise particulière dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation susceptible de dresser une énumération des cas innombrables où une personne, quelle qu’elle soit, pourrait être susceptible de subir l’influence d’une autre personne élue avec elle.