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Les délibérations du collège communal

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 329 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 11/06/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lors d’un échange en Commission parlementaire, Monsieur le Ministre m’a indiqué que « le collège peut inviter qui il souhaite entendre en séance qu'il soit membre du personnel, citoyen ou membre du conseil communal » tout en précisant que la personne ainsi invitée ne prend pas part aux délibérations.

    Je souhaiterais revenir sur cette notion de « délibérations » auxquelles le bourgmestre empêché ou l’expert invité aux séances du collège ne peut prendre part.

    Comment Monsieur le Ministre définit-il le fait de prendre part à une délibération ? Peut-il me communiquer la jurisprudence et les références légales disponibles en la matière ?

    A contrario, qu’est-ce qui, dans un dialogue, un débat ou une prise de décision dans un collège n’est pas considéré comme inclusif de cette notion de « prendre part à une délibération » ? La définition est-elle la même pour les conseillers communaux qui dans certains cas sont interdits « de prendre part » à une délibération d’un conseil dont ils sont membres ?

    Monsieur le Ministre dispose-t-il de toutes les assurances juridiques que la présence, voire la participation d’un bourgmestre empêché aux séances du collège ne risque pas d’exposer les décisions du collège à d’éventuels recours ? En effet, si comme le Code de la démocratie locale et de la décentralisation le stipule en son article L1123-20, alinéa 3, « seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations et elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit », l’Union des villes et communes de Wallonie considère qu’il « est néanmoins généralement admis que d'autres énonciations doivent y figurer. Ainsi en va-t-il notamment de la mention du nom des membres présents à la réunion, du nom des participants assistant aux délibérations avec voix consultative et de leur qualité » ?
  • Réponse du 21/08/2012
    • de FURLAN Paul

    Je confirme qu'un bourgmestre empêché peut être invité par le Collège à être présent au Collège pour apporter son témoignage, sa connaissance d'un problème. Cela me paraît sain pour un mandataire plébiscité par l'électeur pour être le premier magistrat de la commune, de répondre à cette invitation.

    Comme il est de jurisprudence constante, le fait de ne pouvoir prendre part aux délibérations implique, lorsqu'il s'agit d'un organe délibérant à huis-clos, que la personne invitée quitte la séance une fois son point de vue exposé, afin que les débats et le vote puissent effectivement se dérouler à huis-clos entre les membres du Collège.

    Si l'instance délibère en séance publique, la personne invitée doit rejoindre le public.

    Le fait de «prendre part à une délibération» est une notion qui n'est pas clairement définie par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Dans l'absolu, le CDLD prévoit explicitement les notions «d'être présent» et « d'assister».

    Ainsi, l'article L1122-19 interdit à tout membre du Collège ou du Conseil :

    1° « d'être présent» à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
    2° «d'assister» à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

    En ce qui concerne la notion de « prise de part à une délibération », elle utilisée à l'article L1215-16 §2 du CDLD (audition publique en matière disciplinaire).

    Dans ce cas de figure, il est formellement prévu une interdiction de prendre part aux délibérations et de participer au vote. Cela revient à une interdiction pure et simple d'être présent.

    Enfin, au procès-verbal, il convient que soit mentionnés le nom des membres présents à la réunion, ainsi que, le cas échéant, celui des personnes ayant été entendues par le Collège.