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Le rapport urbanistique et environnemental

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 838 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 15/06/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le RESA ter généralise l'utilisation du Rapport urbanistique et environnemental (RUE) à toutes les zones du plan de secteur. Quel est l'avis de Monsieur le Ministre sur ce dispositif ? Quelles en sont les forces et les faiblesses ?

    Le CESW estime, quant à lui, que cet outil crée de la confusion dans le chef des porteurs de projet. Des travaux peuvent être autorisés s'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'un PCA, à valeur réglementaire, ou d'un RUE, à valeur indicative existent. Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre par rapport à cet aspect par ailleurs souvent critiqué ?

    Y a-t-il lieu de maintenir le RUE après la réforme ou de l'annuler complètement ? Monsieur le Ministre a-t-il déjà tranché cette question ?
  • Réponse du 21/09/2012
    • de HENRY Philippe

    L’utilisation du rapport urbanistique et environnemental

    Le décret du 03 février 2005, dit RESA 1er a introduit à l’article 33 du Code un nouvel outil, le rapport urbanistique et environnemental. Il était destiné à la seule mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté.

    Les décrets du 20 septembre 2007, dit RESA bis, et du 8 mai 2008 ont introduit plusieurs modifications à la procédure d’élaboration du rapport urbanistique et environnemental et ont élargi son rôle. Les principales modifications introduites par le RESA bis sont l’allongement de la durée de l’enquête publique, le remplacement de la faculté d’annulation ministérielle par une procédure d’approbation ministérielle et l’élargissement de l’utilisation du rapport urbanistique et environnemental à la mise en œuvre des zones d’aménagement communal concerté à caractère industriel.

    Le décret du 30 avril 2009, dit RESA ter, a de nouveau modifié la procédure et le rôle du rapport urbanistique et environnemental mais aussi son contenu. Le rapport urbanistique et environnemental est maintenant cité à l’article 1er du Code comme un outil de conception de l’aménagement du territoire. Il est défini à l’article 18 ter et son contenu et sa procédure sont repris à l’article 33. Son rôle général est précisé à l’article 18 ter. Il peut désormais couvrir toute partie du territoire communal, quelle qu’en soit son affectation au plan de secteur. Les articles 33 et 34 précisent qu’il est nécessaire pour mettre en œuvre respectivement les zones d’aménagement communal concerté et les zones d’aménagement communal concerté à caractère industriel. Dans d’autres cas, le Code laisse le choix à la commune d’élaborer un plan communal d’aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental. C’est le cas pour autoriser certains actes et travaux en zone de parc (article 39) ou pour qu’un permis relatif à un village de vacances, à un parc résidentiel de week-end ou à un camping touristique puisse être octroyé en zone d’habitat, d’habitat à caractère rural, d’aménagement communal concerté ou de loisirs (article 140).

    Dans toutes les zones où l’élaboration d’un document d’aménagement n’est pas obligatoire mais souhaité par la commune, celle-ci a le choix entre l’élaboration d’un plan communal d’aménagement et l’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental.

    Le plan communal d’aménagement a un caractère réglementaire et sa procédure d’élaboration est plus longue que celle d’un rapport urbanistique et environnemental. Si la commune le souhaite, il peut dans tous les cas être accompagné d’un plan d’expropriation. Il peut également réviser le plan de secteur et son contenu peut être adapté aux enjeux du territoire concerné. Il offre les avantages et les inconvénients d’une norme fixe et précise. Il présente une garantie d’application de la norme de manière égale pour tous et un garde-fou légal. Cependant, si la situation évolue et si un projet opportun, s’écartant du plan, se développe, il ne pourra être autorisé qu’en faisant appel aux procédures dérogatoires, ou plus contraignant, en révisant le plan, si cela s’impose.

    Le rapport urbanistique et environnemental est un document d’orientation. L’expropriation n’est possible que si elle est nécessaire à la mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté, éventuellement à caractère industriel, ou si le rapport urbanistique et environnemental vaut périmètre de reconnaissance économique. Sa procédure d’élaboration est plus courte et son contenu peut aussi être adapté aux enjeux du territoire concerné. Il offre les avantages et les inconvénients d’un document d’orientation. En effet, on peut considérer qu’il s’agit d’une manière intelligente d’adapter la règle générale aux cas particuliers et surtout de la faire évoluer en fonction de l’évolution du contexte. Il est en effet plus aisé de s’écarter des options d’aménagement d’un document qui n’a pas valeur réglementaire. Cependant, s’en écarter nécessite une motivation précise et le respect des lignes directrices définies et des options fondamentales du document.

    Enfin, il faut signaler que depuis sa création en 2005, l’outil «rapport urbanistique et environnemental» a eu un indéniable succès, plus de 80 documents sont entrés en vigueur à ce jour. Pour majorité, il s’agit bien sûr de documents mettant en œuvre des zones d’aménagement communal concerté ou des zones d’aménagement communal concerté à caractère industriel. Mais depuis 2009, les communes élaborent aussi des rapports urbanistiques et environnementaux en vue d’aménager des zones pour lesquelles le document n’est pas obligatoire. Plusieurs sont déjà entrés en vigueur.



    L’avis du CESW et l’opportunité de conserver les deux outils dans la législation

    Dans sa question, l’honorable membre cite un avis du CESW qui vise la zone de parc.

    La commune peut actuellement choisir l’outil qui répond le mieux à ses besoins en ce qui concerne l’aménagement de sa zone de parc ou de toute autre zone à l’exception des zones d’aménagement communal concerté et d’aménagement communal concerté à caractère industriel pour lesquelles c’est le rapport urbanistique et environnemental qui est l’outil obligatoire.

    La multiplication des outils, pouvant parfois être utilisés par une même finalité est effectivement l’un des éléments mis en évidence par l’évaluation du CWATUPE.

    Les travaux du Gouvernement wallon actuellement en cours sur la révision du CWATUPE intègrent cette préoccupation.