/

L'accessibilité des documents aux conseillers communaux

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 334 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 19/06/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule en son § 1er : « Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration, ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil ». Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application de cette disposition.

    Dans le cas où le Règlement d’ordre intérieur détermine précisément les pièces qui peuvent être soustraites à l’examen des membres du conseil communal, cela signifie-t-il bien que la commune ne peut opposer une interdiction de consultation aux pièces non énumérées par le ROI ? Dans le cas contraire, la commune doit-elle motiver sa décision ? Cette décision peut-elle faire l’objet d’un recours par exemple devant l’autorité de tutelle ?

    Quelle est l’acceptation communément reconnue de cette disposition ? Comment déterminer si un acte ou une pièce relève bien de l’administration d’une commune ? Le rapport financier que Belfius transmet aux communes entre-t-il dans cette acceptation ?
  • Réponse du 22/08/2012
    • de FURLAN Paul

    Je renvoie à ce sujet l'honorable Membre à la question écrite du 7 septembre 2005 du Député Wesphael relative au « refus de délivrer copie des procès-verbaux du collège échevinal ».

    La réponse fournie par mon prédécesseur quant au champ d'application de l'article Ll122-10 du CDLD recouvre notamment les points suivants .

    La circulaire du 19 janvier 1990 relative au droit de regard des conseillers communaux (M.B.25.01.1990) se réfère aux notions d'intérêt communal, général et mixte, pour définir la portée et les limites du droit de regard.

    Les matières relevant de l'intérêt communal sont évidemment visées par le droit de regard.

    En ce qui concerne les matières relevant de l'intérêt général pur (registres et les actes de l'Etat civil, les registres de la population, la liste des électeurs, etc.), l'accès qu'ont les conseillers à ces matières est réglé par les mêmes dispositions réglementaires et légales que celles applicables aux autres habitants de la commune. Le droit de regard ne s'y applique pas.

    Enfin, certaines matières relèvent de l'intérêt mixte. La circulaire, se fondant sur l'arrêt du 21 décembre 1976 du Conseil d'Etat, a étendu le droit de regard aux intérêts mixtes, à savoir les dossiers d'intérêt général confiés au bourgmestre ou au collège qui sont tellement liés aux missions de pur intérêt communal que le conseil est chargé de leur surveillance.

    Certains actes préparatoires (comme le projet du procès-verbal des séances du conseil communal), échappent à l'examen des conseillers communaux. Cela dit, rappelons ici que ledit document fait l'objet d'un régime spécifique prévu à l'article Ll122-16 du CDLD.

    De ce cadre juridique, on peut en conclure notamment qu'un procès-verbal de collège, en ce qu'il relate des actes relatifs à la gestion de la commune, ne peut échapper à l'article Ll122-10 du CDLD. Seules les délibérations ayant trait à des matières d'intérêt exclusivement général peuvent être soustraites à la consultation.

    Il appartient alors au collège échevinal de prendre les mesures nécessaires pour soustraire des procès-verbaux les décisions relevant de l'intérêt général au regard des conseillers, ce qui peut se faire, par exemple, en voilant les passages concernés ou en ne permettant la consultation et la copie que d'un extrait du procès-verbal. Il est en effet primordial de veiller à une parfaite circulation de l'information au sein des services communaux et de garantir au maximum le droit de regard des conseillers communaux.

    Par ailleurs, le rapport financier édicté par Belfius ne présente aucun caractère confidentiel pour les conseillers communaux dont l'information doit être complète.

    Pour le surplus, je renvoie également l'honorable Membre à l'avis n002/98 du 12 janvier 1998 de la Commission de la protection de la vie privée, confirmant l'exercice du droit de regard pour les documents d'intérêt général et mixte, et confirmant, a contrario, l'exclusion des documents d'intérêt général.

    Enfin, que le règlement d'ordre intérieur du conseil communal définisse une liste des pièces soumises au droit de regard ou non, il n'en demeure pas moins que l'autorité communale doit respecter le prescrit de l'article Ll122-10 du CDLD ainsi que les recommandations de la circulaire du 19 janvier 1990 précitée, laquelle se base sur la doctrine et la jurisprudence afin de déterminer la portée concrète du droit de regard.