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La notion de délégation de gestion en tutelle spéciale d'approbation

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 338 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 19/06/2012
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L3131-1, §4 du CDLD prévoit notamment que « Sont soumis à l'approbation du Gouvernement ... 2° les actes des autorités communales et provinciales ayant pour objet ... la délégation de gestion à ... toute autre association ou société de droit public ou de droit privé ou à une personne physique. ».

    Il me plairait de lire Monsieur le Ministre quant à son interprétation juridique de cette notion de 'délégation de gestion', afin de clarifier le champ d'application exact de cette mesure de tutelle spéciale. Notre commune a ainsi adopté un cahier des charges pour la mise en concession de la gestion du marché hebdomadaire sur la voie publique. Est-ce une délégation de gestion au sens de l'article L3131-1 §4, 2° ? Qu'en est-il également de la concession d'un droit de pêche autour d'un étang communal ? Quid de toute opération où un privé est chargé d'exécuter une mission que la commune pourrait remplir en direct ?

    La définition précise de Monsieur le Ministre de la notion sera précieuse pour la sécurité juridique de multiples opérations communales.
  • Réponse du 12/09/2012
    • de FURLAN Paul

    Selon l'article L3131-1, §4, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les actes ayant pour objet la délégation de gestion sont soumis à tutelle spéciale d'approbation.

    La circulaire du 14 février 2008 impose uniquement comme pièce justificative la motivation de la délégation par le conseil communal ou provincial.

    Les règles de tutelle étant de stricte interprétation, il en résulte que la tutelle ne s'exerce que sur la délibération qui octroie la délégation de gestion comprenant l'objet de délégation, la personne à qui l'autorité publique délègue et les conditions de la délégation. En tant que tel, vu le libellé de l'article L3131-1, §4, 2°, il ne peut être avancé que la décision approuvant le cahier des charges et les conditions de la concession en ce compris les critères de choix soient soumis à tutelle spéciale d'approbation. Cette décision est en effet considérée comme un acte préparatoire qui sort ses effets juridiques lorsque l'opération complexe est menée à son terme.

    Toutefois, la motivation de la décision analysée sous l'angle de la tutelle devra nécessairement faire référence à la procédure mise en œuvre pour choisir le concessionnaire: les critères objectifs pour le choix de concessionnaire devront apparaître en sorte qu'indirectement un contrôle sera opéré par rapport à la délibération préparatoire.

    Néanmoins, la délibération approuvant le cahier des charges et conditions de la concession peut être transmise préalablement à mon administration pour avis.

    En matière de délégation de gestion, la pratique révèle que les autorités locales choisissent généralement de conclure un contrat de concession.

    Le choix du mode de gestion d'un service public ou d'une activité, relève, en effet, de l'autonomie communale.

    A titre d'exemple,·on peut citer les concessions de services portant sur : l'exploitation d'un parking, l'exploitation d'un abattoir, la gestion d'un marché de gros ou hebdomadaire, la gestion du chauffage urbain, la gestion d'un centre sportif, la gestion d'un casino, ...

    Il est cependant important de préciser que les contrats de concession domaniale ne font pas partie des catégories de contrats administratifs pouvant tomber sous le champ d'application de l'article L3131-1, §4, 20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En effet, ceux-ci sont des autorisations, accordées par l'autorité concédante à un usager, d'occuper une parcelle du domaine public à titre exclusif et ne contiennent par conséquent aucune délégation de gestion. La confusion provient du fait que généralement un contrat administratif prévoyant une délégation de gestion nécessite l'octroi complémentaire d'une concession domaniale puisque le gestionnaire occupe privativement un bien du domaine public.