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Le respect de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 869 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 29/06/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La loi du 20 février 1939 précise – en son article 4 notamment – que l’on doit recourir à un architecte pour l’établissement de plans et le contrôle de l’exécution de travaux « pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir. »

    Cette loi est-elle compatible avec l’article 265 du CWATUPE relatif aux travaux dispensés du concours d’un architecte ?

    Par ailleurs, pour les actes et travaux dispensés d’un architecte, Monsieur le Ministre peut-il préciser qui veille à la stabilité, la salubrité, la sécurité et à l'esthétique des bâtiments ?
  • Réponse du 14/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Comme je le précisais à Monsieur Stoffels en réponse à sa question n°674, si l’alinéa 1er de l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte stipule que le concours d’un architecte est requis pour les actes et travaux soumis à permis, l’alinéa 3 de cette même disposition précise qu’un « arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d’un architecte ne sera pas obligatoire ».

    La matière de l’urbanisme ayant été régionalisée, c’est un arrêté d’exécution adopté par le gouvernement qui a établi la liste des actes et travaux pour lesquels le concours d’un architecte n’est pas requis (article 265 du CWATUPE).

    Par ailleurs, à défaut d’utiliser les services d’un architecte, la responsabilité du contrôle de l’exécution du chantier incombe au seul maître d’ouvrage.

    En outre, en cas de vice de construction la responsabilité de l’entrepreneur est engagée.

    La responsabilité de la commune ne pourrait être engagée, sauf à démontrer que, faute de surveillance, le chantier était dangereux pour la sécurité publique et que le bourgmestre avait manqué aux obligations fondées sur l’article 135 de la nouvelle loi communale.