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La notion d'utilité publique

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 872 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 04/07/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    A la question écrite n° 755, Monsieur le Ministre répondait : « L'article 274 bis du CWATUPE fixe la liste des travaux dont le caractère d'utilité publique fonde la compétence du gouvernement ou du fonctionnaire délégué.

    Il faut souligner que le caractère public ou privé de la personne qui demande le permis importe peu.

    Dès lors que les actes et travaux sont considérés comme d'utilité publique, ils entrent dans la catégorie des actes et travaux pour lesquels les permis sont délivrés suivant la procédure dérogatoire de l'article 127 du Code.

    Le Conseil d'Etat considère toutefois que « le seul fait que les travaux autorisés par le permis d'urbanisme (?) soient repris à la liste de l'article 274 bis du CWATUP ne signifie pas qu'ils revêtent d'office un caractère d'utilité publique ; qu'il appartient à l'autorité de vérifier si, concrètement et en l'espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère(1).

    (1) C.E., 8 mai 2003, n° 119.127, S.A. BEMA ».

    Je tiens à remercier Monsieur le Ministre de la réponse donnée.

    À la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat, je conclus que l’utilité publique ne découle pas du seul fait que les actes et travaux soient repris dans l’article 274 bis du CWATUPE. Pour revenir dans le contexte de la question 755, toute réalisation d’une unité de production d’électricité, dont le produit sera fourni exclusivement à un repreneur privé (qui ne poursuit pas des activités d’utilité publique) doit être considérée comme faisant partie des actes et travaux d’intérêt privé et n’étant donc pas du ressort de l’article 127.

    A l’inverse,cela signifie-t-il que la réalisation d’une unité de production d’électricité (éolien, biométhanisation, géothermie, hydraulique, cogénération, biomasse, champs solaires) dont le produit va être injecté dans le réseau public et ne servira pas exclusivement à un repreneur privé, sera considérée comme faisant partie des actes et travaux d’utilité publique et ressort donc de l’article 127 ? En d’autres termes, le gouvernement dispose-t-il d’une marge d’interprétation qui lui permettrait d’accepter ou de refuser l’application de l’article 127 dès qu’il s’agit d’une demande émanant d’un producteur qui injecte l’électricité dans le réseau public et qui ne fournit pas exclusivement un client privé ? Dans l’affirmative, quels sont les critères sur base desquels le gouvernement statuera ?
  • Réponse du 05/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Les unités de production d’électricité privées citées à titre d’exemples dans la question ne peuvent être considérées comme des centrales de production d’électricité visées à l’article 274 bis, 2°, d du CWATUPE.

    En effet, le simple fait que ces installations privées réinjectent de l’électricité dans le réseau public ne démontre pas qu’elles rencontrent un intérêt général.

    Or, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, si la liste de l’article 274 bis, précité, est exhaustive, le seul fait que les travaux envisagés s’y trouvent ne signifie pas qu’ils constituent de facto des travaux d’utilité publique.

    Pour chaque cas d’espèce, il devra être démontré par l’autorité compétente que les travaux ne servent pas un intérêt exclusivement privé mais qu’ils permettent de rencontrer un intérêt général.