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Les difficultés d'appliquer l'article 112 du CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 888 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 09/07/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 112 du CWATUPE permet d’accorder une dérogation par rapport au plan de secteur dès qu’une demande de permis est sollicitée dont l’objet respecte la règle du comblement telle que définie audit article.

    Cependant, dans la pratique, une série de difficultés se présentent – particulièrement par rapport à l’interprétation à donner à la notion et la manière de mesurer la distance de maximum 100 mètres à ne pas dépasser entre deux logements existants.

    Dans le cas de l'application de l'article 112, ne peut-on déterminer une fois pour toute les règles concernant la qualification des bâtiments à prendre en considération, la manière de prendre la mesure (cas d'une rue en courbe, rues différentes, etc.) et, mutatis mutandis, pour l’exonération du permis d’urbanisation ?

    Il s’agit d’une demande qui émane de l’Union des géomètres.
  • Réponse du 13/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Sur le fond, je me permets de renvoyer l’honorable membre, à la réponse formulée à sa question écrite n°786 (session 2010-2011) concernant les difficultés liées à l’application de l’article 112 du CWATUPE.

    Cette réponse porte essentiellement sur l’interprétation du calcul des 100 mètres à ne pas dépasser entre deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur. Il en ressort que l’article 112 du Code n’impose nullement que les terrains sis entre les habitations antérieures au plan de secteur soient vierges de toute construction.

    En outre, l’article 112 du Code ne précisant pas les règles de calcul des 100 mètres, le calcul doit s’effectuer en ligne droite de façade à façade, peu importe que ce soit les façades avant ou les façades arrière des habitations qui se situent à moins de 100 mètres.

    Enfin, il y a lieu de rappeler que la dérogation prévue à l’article 112 du Code est une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative et non un droit. En effet, il s’agit d’un mécanisme dérogatoire aux prescriptions des plans de secteur dont l’application doit revêtir un caractère exceptionnel.