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La notion d'utilité publique

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 909 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 18/07/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    A la question écrite n° 755, Monsieur le Ministre répondait : « L'article 274 bis du CWATUPE fixe la liste des travaux dont le caractère d'utilité publique fonde la compétence du gouvernement ou du fonctionnaire délégué.
    Il faut souligner que le caractère public ou privé de la personne qui demande le permis importe peu.
    Dès lors que les actes et travaux sont considérés comme d'utilité publique, ils entrent dans la catégorie des actes et travaux pour lesquels les permis sont délivrés suivant la procédure dérogatoire de l'article 127 du Code.
    Le Conseil d'Etat considère toutefois que « le seul fait que les travaux autorisés par le permis d'urbanisme (?) soient repris à la liste de l'article 274 bis du CWATUPE ne signifie pas qu'ils revêtent d'office un caractère d'utilité publique ; qu'il appartient à l'autorité de vérifier si, concrètement et en l'espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère » (1).
    (1) C.E., 8 mai 2003, n° 119.127, S.A. BEMA. ».

    Je tiens à remercier Monsieur le Ministre de la réponse donnée. En fait, elle donne déjà des éclaircissements lorsqu’il s’agit de projets où un fournisseur d’électricité compte réaliser un projet de production dont le produit sera fourni via un réseau privé à un client bien précis.

    À la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat, je conclus que l’utilité publique ne découle pas du seul fait que les actes et travaux soient repris dans l’article 274 bis du CWATUPE. Pour revenir dans le contexte de la question 755, toute réalisation d’une unité de production d’électricité, dont le produit sera fourni exclusivement à un repreneur privé (qui ne poursuit pas des activités d’utilité publique) doit être considérée comme faisant partie des actes et travaux d’intérêt privé et n’étant donc pas du ressort de l’article 127.

    A l’inverse, cela signifie-t-il que la réalisation d’une unité de production d’électricité (éolien, biométhanisation, géothermie, hydraulique, cogénération, biomasse, champs solaires) dont le produit sera injecté dans le réseau public et ne servira pas exclusivement à un repreneur privé, sera considérée comme faisant partie des actes et travaux d’utilité publique et ressortissant donc de l’article 127 ? En d’autres termes, le gouvernement dispose-t-il d’une marge d’interprétation qui lui permettrait d’accepter ou de refuser l’application de l’article 127 dès qu’il s’agit d’une demande émanant d’un producteur qui injecte l’électricité dans le réseau public et qui ne fournit pas exclusivement un client privé ? Dans l’affirmative, quels sont les critères sur base desquels le gouvernement statuera ?

    Une autres question se pose : y a-t-il un conflit d’intérêt entre les articles 127 et 274 bis et l’article 35 ? Dans l’hypothèse où toutes les unités de production d’électricité (verte) sont mises sur un pied d’égalité avec l’éolien, qu’on autorise en dérogeant par rapport à la destination de la zone où elle est érigée, la question se pose de savoir si les éoliennes érigées en zone agricole sont illégales ? Mutatis mutandis, la question se pose pour les autres modes de production d’électricité ; en effet, l’article 35 prévoit que peuvent être autorisées en zone agricole les unités de production d’électricité uniquement sur base du photovoltaïque et lorsque l’électricité ainsi produite alimente l’infrastructure existant sur le même bien. Est-ce que j’interprète bien lorsque je conclus que l’article 35 vise exclusivement la production privée tandis que la production relevant de l’utilité publique n’est en rien concernée par l’article 35 ? 
  • Réponse du 18/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Je me permets de renvoyer l’honorable membre à la réponse formulée à sa question écrite n°872 sur le même objet :
    « Les unités de production d’électricité privées citées à titre d’exemples dans la question ne peuvent être considérées comme des centrales de production d’électricité visées à l’article 274 bis, 2°, d du CWATUPE.

    En effet, le simple fait que ces installations privées réinjectent de l’électricité dans le réseau public ne démontre pas qu’elles rencontrent un intérêt général.

    Or, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, si la liste de l’article 274 bis, précité, est exhaustive, le seul fait que les travaux envisagés s’y trouvent ne signifie pas qu’ils constituent de facto des travaux d’utilité publique.

    Pour chaque cas d’espèce, il devra être démontré par l’autorité compétente que les travaux ne servent pas un intérêt exclusivement privé mais qu’ils permettent de rencontrer un intérêt général. ».

    Concernant la question complémentaire posée par l’honorable membre, j’ai l’honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    En vertu de l’article 35 du Code, sont exceptionnellement admis en zone agricole, à condition de ne pas mettre en cause de manière irréversible la destination de la zone, les modules de production d’électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement solaire.

    Contrairement à ce qu’affirme l’honorable membre, cette disposition concerne aussi bien l'installation de panneaux capteurs solaires photovoltaïques que thermiques.

    Ces modules doivent alimenter directement le bâtiment, la construction ou l'installation. Sont donc visés les équipements destinés à la production domestique privée, à l'exclusion des installations collectives de modules de production et des installations publiques d'un réseau de distribution ou de production d'électricité.

    Il convient d’insister sur le fait que ces modules ne sont admis qu’à titre exceptionnel à condition de ne pas mettre en cause de manière irréversible la destination de la zone.

    Les articles 35 et 127 ont des objets totalement différents. Le premier concerne le zonage et plus précisément les activités admissibles en zone agricole, le cas échéant, moyennant le respect de certaines conditions. Quant au second, il concerne la procédure applicable aux permis délivrés par le gouvernement ou le fonctionnaire délégué. Son paragraphe 3 permet, pour rappel, de s’écarter, à certaines conditions strictes, du plan de secteur, d’un PCA, d’un RCU ou encore d’un plan d’alignement.