/

Les infractions en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 910 (2011-2012) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/07/2012
    • de CREMASCO Veronica
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La zone agricole et la zone d’habitat à caractère rural sont l’objet de nombreuses pressions immobilières en certains endroits de Wallonie. On doit malheureusement constater que des constructions y voient le jour dans le non respect des articles 35 et 27 du CWATUPE définissant la zone agricole, la zone d’habitat à caractère rural et leur affectation.

    Si une infraction doit malheureusement être constatée, la loi prévoit que la situation puisse être régularisée et des mesures de réparation imposées.

    Ces infractions sont-elles nombreuses sur le territoire wallon ?

    Comment leur nombre évolue-t-il ?

    Quelle est la nature de ces infractions ?

    Dans le cas de figure où une infraction est constatée sur un site, de nouvelles demandes de permis toujours en inadéquation avec l’affectation des zones du plan de secteur peuvent-elles être introduites ? Si oui, sous quelles conditions sont-elles instruites ?

    Dans le cas de figure où une procédure de PCA révisionnel est initiée, celle-ci doit-elle être clôturée avant que toute nouvelle demande de permis puisse être introduite ?
  • Réponse du 13/09/2012
    • de HENRY Philippe

    En principe, la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme. Elle peut également comporter les constructions indispensables à l’exploitation et au logement des agriculteurs ainsi que des installations d’accueil du tourisme à la ferme qui font partie intégrante de l’exploitation agricole. En outre, d’autres constructions ou installations peuvent y être autorisées moyennant le respect de conditions strictes (modules de production d’électricité et de chaleur, unités de biométhanisation accessoires à l’activité agricole, activités récréatives de plein air, refuges de pêche, petits abris pour animaux).

    La zone d’habitat à caractère rural, par contre, peut accueillir, outre la résidence et les exploitations agricoles, de multiples affectations à condition de ne pas mettre en péril la destination principale de la zone et d’être compatibles avec le voisinage. La situation n’est donc pas comparable à celle de la zone agricole.

    Enfreindre les prescriptions du plan de secteur est, en effet, constitutif d’infraction au sens de l’article 154 du Code.

    Pour rappel, la sanction d’une infraction urbanistique ne peut être infligée que si ladite infraction a été dûment constatée.

    Lorsque le Procureur du Roi décide d’entamer des poursuites, peu importe que l’infraction soit régularisable ou pas. Les poursuites pénales sont diligentées exclusivement par ce dernier. Néanmoins, le fonctionnaire délégué ou le collège communal dispose du droit de solliciter une mesure de réparation auprès du tribunal correctionnel.

    Lorsque le Procureur du Roi n’a, par contre, pas estimé opportun d’entamer des poursuites auprès du Tribunal correctionnel, il appartient au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué d’estimer, si l’infraction est régularisable ou non. Les situations suivantes peuvent donc se présenter :
    * Si l’infraction n’est pas régularisable, le fonctionnaire délégué a l’obligation de poursuivre l’un des modes de réparation (remise en état des lieux, exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement, paiement de la plus-value acquise) auprès du Tribunal civil en application de l’article 157, alinéa 2 du Code. Lorsque soit la remise en état des lieux soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement est imposée, aucune demande de permis relative à ces travaux ne doit être introduite.
    * Si les actes et travaux en infraction sont régularisables, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant. Cette transaction ne peut être valablement proposée que si les actes et travaux réalisés en infraction sont susceptibles de recevoir le permis sur la base de la réglementation en vigueur soit au moment des faits soit au moment du dépôt de la demande. Précisions également que la demande de régularisation peut, le cas échéant, être accueillie moyennant l’application d’un mécanisme dérogatoire prévu par le Code.

    Toute demande de permis introduite après notification du procès verbal de constat d’infraction doit, en application de l’article 159bis du Code, être déclarée irrecevable à défaut, soit du jugement coulé en force de chose jugée du tribunal correctionnel, soit du versement du montant de la transaction.

    En dehors de cette hypothèse, une demande de permis pourrait, le cas échéant, être accordée, sur la base de l’article 111 (ou éventuellement de l’article 127, § 3) du Code. Ainsi, l’autorité compétente pourrait, par exemple, autoriser, à certaines conditions, l’extension d’un bâtiment existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur ou qui a été autorisé dont l’affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur. Par contre, pour toute demande relative à de nouveaux bâtiments, il faut attendre l’issue du PCAR en cours.

    Enfin, à propos des statistiques « infractions », il y a lieu de signaler que, par extraction dans la base de données workflow, sur 2247 dossiers d’infractions encodés en 2011 et 2012, on en trouve 647 pour lesquels figurent des informations relatives au zonage. Ces 647 dossiers représentent seulement 26,44 % de l’ensemble.

    Dans ces conditions, il n’est pas possible de fournir des chiffres reflétant correctement le nombre d’infractions commises dans ces zones, pas plus qu’en ce qui concerne l’évolution des chiffres et leur nature.

    Pour rappel, l’encodage des infractions dans le workflow a débuté en mai 2011. Le travail destiné à obtenir des statistiques fiable est en cours. L’exhaustivité de cette base de données est une problématique qui sera traitée en concertation entre les directions extérieures et les services centraux de la DGO4 dans le courant du deuxième semestre 2012. L’objectif est de fournir pour fin 2012 une série de statistiques permettant d’avoir une vue globale, sur la problématique des infractions en matière d’urbanisme.