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Les actes de notoriété pour les élections 2012

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 367 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/07/2012
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les formulaires des actes de présentation et d’acceptation sont désormais accessibles sur le site « élections 2012 » et je m’en réjouis.

    Il devient donc urgent que les candidats(es) puissent disposer des précisions pour bien utiliser ces formulaires.

    Dans ce cadre, je souhaite évoquer avec Monsieur le Ministre la question de l’identité des candidats, qui semble seulement réglée par une note subpaginale (2) de l’acte de présentation :

    « L'identité du candidat (e), marié (e ) ou veuf (ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.
    Le prénom de naissance du candidat peut être suivi du prénom usuel, pour autant que cette mention ne permette pas de confondre avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription.
    Ainsi, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat à faire usage sur l’affiche et le bulletin de vote d’un autre prénom, en appliquant les règles suivantes :

    1° Le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n’est pas son premier prénom, mais un autre, repris sur son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie ;

    2° Le candidat est connu sous une abréviation de l’un de ses prénoms énumérés sur l’acte de naissance : par exemple, Danny pour Daniel ; il procède comme au point 1° ;

    3° Le prénom qu’il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l’énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d’un acte de notoriété délivré par le juge de paix ou un notaire; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel.".

    A la différence de la Région de Bruxelles-Capitale, il apparaît que seuls les juges de paix et les notaires seront habilités à réaliser des actes de notoriété.

    Dès lors, y a-t-il un formulaire et des précisions concernant l’acte de notoriété, dès lors que l’article 4142-4 § 5 du Code stipule que : « Le Gouvernement fixe les modalités dans lesquelles l’usage du prénom usuel est accepté. » ?

    Un acte de notoriété réalisé pour une précédente élection reste-t-il valable pour les élections de 2012 ?

    En outre, il n’est pas indiqué que l’acte de notoriété permet d’apporter une modification au nom de l’acte de naissance, à la différence des FAQ du site « élections 2012 » et de la réglementation à Bruxelles. Quelles sont les possibilités en la matière ? Faut-il comprendre que l’acte de notoriété reprenant le nom usuel peut primer par rapport au nom de l’acte de naissance ?
  • Réponse du 12/09/2012
    • de FURLAN Paul

    En vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs, il y a lieu de retenir que l'acte de notoriété peut être établi par un notaire, un juge de Paix ou un bourgmestre.

    Il n'existe pas de formulaire ad hoc. Les informations inhérentes à l'acte de notoriété sont à recueillir près les personnes habilitées à en assurer la rédaction.

    La question de l'identité des candidats est spécifiquement celle traitant de l'usage du prénom usuel est réglée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs.

    D'ailleurs, cet arrêté peut être consulté sur le portail des élections de la Région wallonne (http://elections2012.wallonie.be/index.html).

    En tout état de cause et en vertu de l'arrêté précité, il y a lieu de retenir:
    « Il ne peut être mentionné qu'un seul prénom, un prénom composé devant être considéré comme un seul prénom.
    Le prénom choisi doit être mentionné dans l'énumération des prénoms dans l'acte de naissance.
    Pour autant que la mention de ce prénom différent n'ait pas pour effet de prêter à confusion avec un autre candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription, le bureau de circonscription peut autoriser un candidat ou une personnalité connue au niveau de la circonscription à faire usage sur l'affiche et le bulletin de vote d'un autre prénom, en appliquant les règles suivantes:
    1. le prénom sous lequel le candidat est effectivement connu n'est pas son premier prénom, mais un autre, repris sous son acte de naissance : dans ce cas, il mentionne le prénom complet sur son acte de présentation et indique son souhait de voir figurer en lieu et place sur le bulletin la mention choisie;
    2. le candidat est connu sous une abréviation de l'un de ses prénoms énumérés sur l'acte de naissance: par exemple, Danny pour Daniel; il procède comme au point 1 ;
    3. le prénom qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote ne fait pas partie de l'énumération des prénoms repris sur son acte de naissance : le bureau de circonscription admettra cette mention sur la foi d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix, un notaire, ou un bourgmestre; le prénom de naissance du candidat sera mentionné sur le bulletin suivi de son prénom usuel. » (arrêté du Gouvernement wallon 22 juin 2006 article 15§2)

    En outre, un acte de notoriété utilisé pour une précédente élection reste valable pour autant qu'il s'inscrive dans le même contexte et vise le même prénom, la même abréviation.

    En aucun cas, l'acte de notoriété n'a pour vocation de procéder à une modification du nom figurant dans l'acte de naissance qui relève d'une procédure toute autre.

    S'agissant de la matière des élections communales et provinciales et plus spécifiquement de l'acte de notoriété, il y a lieu de noter que cette procédure concerne le prénom et non le patronyme.