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Les conséquences de l’interprétation divergente du décret « réviseurs » faite par les Ministres Furlan et Nollet

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 371 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/07/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Sous la législature précédente, notre assemblée a adopté le décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l’attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du logement (Moniteur belge du 26 mai 2009, p. 38739).

    Faute de disposition précisant son entrée en vigueur dans le texte même du décret, c’est le principe général qui s’applique, à savoir 10 jours après sa publication au Moniteur Belge, à savoir le 5 juin 2009.
    Son article 2 dispose que : 

    « Art. 2. Un chapitre IVbis est inséré dans le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, entre le chapitre IV et le chapitre V, intitulé « Missions de contrôle des réviseurs » (contenant l'article 20bis) et libellé comme suit:
    « Chapitre IVbis. – Missions de contrôle des réviseurs
    Art. 20bis. §1er. Lorsque le décret organique de l'organisme prévoit la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs, au sein d'un collège ou non, pour le contrôle des comptes de l'organisme, le ou les réviseurs sont nommés parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau.
    (…) ».

    La question se pose de savoir si les contrats de révisorat en cours (conclus avant l’entrée en vigueur mais non échus après son entrée en vigueur) sont visés par la disposition imposant une durée maximale de 3 ans renouvelable une fois de manière successive.

    D’après le ministre Furlan, la réponse est négative : ces contrats pourraient donc être renouvelés pour deux périodes de 3 ans successives (QE du 23 février 2012, n°221).

    La circulaire de la SWL (2009/30) : en vertu du principe selon lequel le nouveau décret s’applique aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui ne sont pas totalement épuisés au moment de son entrée en vigueur, un seul renouvellement de 3 ans est possible.

    Monsieur le Ministre ne trouve-t-il pas étonnant qu’une même disposition décrétale soit appliquée différemment en Région wallonne, en fonction du secteur dans lequel elle s’applique ?

    Ne sommes-nous pas confrontés à une certaine fragilité dans la désignation des réviseurs de certaines intercommunales, de certaines SLSP ? Des recours ne sont-ils pas à craindre ?

    Quel est le sentiment de Monsieur le Ministre à cet égard ?

    Combien de contrats de révisorat sont, à sa connaissance, concernés ? Dans quels secteurs ?