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L'épuration individuelle des eaux par la technique du lagunage

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 938 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 27/07/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Je suis étonné de lire des arrêtés ministériels refusant la création de stations d’épuration individuelle des eaux domestiques par la technique du lagunage dans la mesure où ceux-ci doivent – pour des raisons de place dans la zone d’habitat – s’étendre dans la zone agricole avoisinante.

    S’il est vrai que la technique du lagunage nécessite plus d’espace que les techniques sur base de béton, il arrive que les surfaces reprises en zone d’habitat ne suffisent pas pour répondre aux exigences en la matière. Dans ces cas, le refus systématique de cette technologie débordant en zone avoisinante équivaut à condamner définitivement de type de procédés dans pareille situation.
    Ce qui posera d’autant plus des difficultés que l’habitat sera - selon la volonté de Monsieur le Ministre - concentré dans les noyaux d’habitat, réduisant forcément l’espace disponible pour des technologies utiles du point de vue environnemental mais consommatrices d’espace. Ou alors, il n’y aura plus de jardin du tout, car l’espace sera occupé par le lagunage.

    Les articles 110 à 114 ne permettent pas ce genre d’opération. Le bon sens m’inspire quand même de dire que, dans pareil cas, on doit pouvoir autoriser le lagunage même s’il déborde la zone d’habitat.

    Est-ce que dans l’interprétation du CWATUPE, il n’y a pas une place pour le bon sens si l’infrastructure est utile pour des raisons environnementales évidentes (évidemment sans que le bon sens ne permette tout et n’importe quoi) ?
  • Réponse du 21/09/2012
    • de HENRY Philippe

    En préliminaire, il est nécessaire de rappeler que le choix de la technique d’épuration doit se faire compte tenu des contraintes légales mais également de la configuration des lieux. Le lagunage est une technique parmi d’autres. La possibilité de mettre en œuvre cette solution doit être étudiée en fonction des circonstances propres à l’espèce, car cette alternative n’est pas toujours la plus adaptée (notamment à la configuration du terrain ou à sa situation).

    La difficulté intervient dans le cas d’un individu possédant une maison en zone d’habitat et souhaitant construire cette station dans la continuité de son terrain, mais en zone agricole.

    Comme le fait remarquer l’honorable membre, les articles 110 à 114 du CWATUPE ne permettent pas ce genre d’opération. Les dérogations aux prescriptions du plan de secteur sont d’interprétation restrictive.

    En effet, dans ce cas bien précis, l’individu ne pourrait bénéficier de la dérogation de l’article 111, alinéa 2 du CWATUPE. Ce mécanisme, dit de l’ « empiètement marginal », ne peut s’appliquer que pour des besoins économiques ou touristiques. Sur base de cette disposition, une installation de lagunage pourrait être admise dans une zone contiguë à la zone d’habitat (à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable) pour autant que des besoins économiques puissent être démontrés. Les termes « besoins économiques » renvoient aux notions de nécessité et de développement d’une activité économique existante. Ce mécanisme dérogatoire ne vise pas les opérations de promotion immobilière.

    Je rejoins l’honorable membre pour regretter cette situation de fait. Cette problématique sera ajoutée à la réflexion actuellement menée au sein du gouvernement sur la réforme du CWATUPE.