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Le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation inapplicable aux mandats dérivés au second degré

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 382 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/08/2012
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 03 mai 2012, a donné raison au bourgmestre PS de Verviers à l'encontre de la Cellule du contrôle des mandats, considérant que sa fonction au sein d'Ores ne pouvait être considérée comme lui "ayant été conférée en raison de sa qualité de bourgmestre, mais en raison de sa qualité d'administrateur d'Intermosane; que ce mandat - que l'on pourrait qualifier de dérive au second degré - ne répond pas à la définition du mandat dérivé que donne le CwaDeL".

    Quel est le commentaire politique du Ministre sur cette décision de justice et quelles sont les conséquences sur l'ambition initiale du Ministre de lutter contre le cumul des mandats et le cumul des rémunérations qui y sont liées ?

    Le Ministre considère-t-il qu'il convient, suite à cet arrêt, de préciser la législation ou accepte-t-il d'écarter les mandats dérivés au second degré de l'application du principe de la limitation du cumul des mandats ?

    Quel est le nombre de mandats potentiellement concernés par l'arrêt du Conseil d'Etat ?
  • Réponse du 24/09/2012
    • de FURLAN Paul

    Le Conseil d’Etat a effectivement rendu un arrêt le 3 mai 2012 dont nous pouvons tirer certains enseignements.

    Le Conseil d’Etat conclut :
    - que les règles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la limitation du nombre de mandats et aux plafonds de rémunérations doivent être interprétées restrictivement car elles sont de nature à limiter les libertés individuelles ;
    - que le mandat dérivé est défini comme une fonction exercée par le titulaire d’un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire et que la fonction exercée par le requérant au sein d’Ores a été conférée en sa qualité d’administrateur d’Intermosane et non en sa qualité de bourgmestre et donc pas en raison de son mandat originaire.

    Le Conseil d’Etat considère donc qu’il s’agit d’un mandat « dérivé au second degré », qui ne répond pas à la définition de mandat dérivé du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cela n’aurait pas été le cas si la délibération de délégation d’Intermosane et/ou l’acte d’Ores d’intégration du requérant avait directement fait référence au mandat originaire de bourgmestre de l’intéressé ou si cette situation était reconnue implicitement ou explicitement par le mandataire en question.

    Cette décision du Conseil d’Etat n’a pas de conséquences générales sur l’application du texte. En effet, lorsque la Cellule de contrôle des mandats a des interrogations sur le caractère « dérivé » ou non d’un mandat, elle sollicite la production des actes administratifs de l’institution qui délègue et de l’institution dans laquelle le mandataire est amené à siéger. Elle examine alors l’ensemble des indices qui conduisent ou non à conclure au caractère « dérivé » ou non du mandat. Elle continuera dans cette voie dans le futur.

    J’ai néanmoins demandé à la Cellule et à la DGO5 d’évaluer l’ensemble du texte de la 5e partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de me transmettre des propositions afin de clarifier, au besoin, le texte pour l’avenir.