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La fiscalité des redevances autoritaires versées par les concessionnaires à la SOFICO

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 668 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/08/2012
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Le rapport de gestion 2011 de la SOFICO précise qu'elle a été informée par ses concessionnaires des aires autoroutières d'imposition d'office au précompte mobilier sur les redevances à verser à la SOFICO.

    Cette perception serait contestée vu la nature immobilière des revenus. Une réclamation aurait été introduite à laquelle se serait jointe la SOFICO.

    Quel est précisément l'objet du contentieux ? Le Ministre peut-il le détailler ? Pourquoi la SOFICO doit-elle se joindre à la réclamation ? Où en est la procédure avec le Ministère des Finances ? Depuis quand perdure ce contentieux ? Quelle est l'importance des sommes concernées par le litige ? Quelles sont les années qui font l'objet de cette imposition ? Quel est le conseil de la SOFICO dans ce dossier et quel est l'avis juridique remis par celui-ci ?
  • Réponse du 05/09/2012
    • de DI ANTONIO Carlo


    L’imposition d’office des exploitants des aires autoroutières concédées au précompte mobilier est un problème qui s’est posé depuis 2007 et les rapports de gestion de la Sofico en font régulièrement référence depuis lors.

    Le SPF finances considère que les redevances de concessions autoroutières sont passibles du précompte mobilier au taux de 15% au titre de revenu de la concession de biens mobiliers sur la base de l’article 17, § 1er, tertio du Code des Impôts sur les Revenus.

    En l’espèce, l’Administration fiscale estime que l’octroi du droit d’exploiter une aire autoroutière est un droit incorporel à caractère mobilier.

    Le dossier a été confié par la Sofico à un Bureau d’avocats pour analyse approfondie.

    Pour le bureau d’avocats, la « philosophie retenue par le Code des Impôts sur les Revenus n’est pas, pour qualifier un revenu, d’apprécier si le créancier du revenu à taxer, le cas échéant, détient une créance mobilière ou immobilière mais d’observer quelle est la nature du bien produisant le revenu. »

    Cet avis s’est trouvé partagé par l’ensemble des concessionnaires autoroutiers qui ont introduit les réclamations qui s’imposaient en conséquence à l’encontre des avis d’imposition d’office qui leur ont été adressés à ce jour.