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La mise en oeuvre des articles 13ter, 200bis et 200ter du Code wallon du logement

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 742 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/08/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Rappelons d’abord le contexte :

    Art. 13ter.
    Le fonctionnaire de l’administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l’article 200bis, au bailleur qui loue un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre suite à une interdiction d’occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le Gouvernement.

    Le montant de l’amende administrative perçue est versé au Fonds régional pour le relogement – Décret du 9 février 2012, art. 18).

    Art. 200bis.
    §1er. Le fonctionnaire de l’administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative :
    1° au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l’occupant éventuel, qui permet l’habitation dans un logement dont l’interdiction d’accès ou d’occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l’article 7, alinéa 3 (... – Décret du 30 avril 2009, art. 8, 1°), soit par le Gouvernement en vertu de l’article 7, alinéa 6, ou de l’article 13bis;
    2° à toute personne qui fait obstacle à l’exercice des missions des fonctionnaires et des agents communaux agréés visés à l’article 5;
    (3° au bailleur qui :
    a) soit loue ou met en location un logement visé à l’article 10 sans avoir obtenu de permis de location;
    b) soit, après obtention d’un permis de location, contrevient à une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 et suivants.
    Les infractions sont consignées dans un constat transmis par les fonctionnaires et agents de l’administration désignés ou par le collège communal de la commune où est situé le logement, et, en cas d’inaction du collège, par le Gouvernement, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public – Décret du 30 avril 2009, art. 8, 2°).
    (... – Décret du 22 juillet 2010, art. 24, 1°)
    (
    §1erbis. Le fonctionnaire de l’administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public – Décret du 30 mars 2006, art. 33, 1.).

    §2. L’amende administrative s’élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement. Son montant est fonction du nombre d’infractions constatées. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

    §3. Les personnes passibles d’amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes « le contrevenant ».
    L’amende administrative n’est applicable qu’au contrevenant, même si l’infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.

    §4. Les infractions visées au paragraphe 1er (du présent article et à l’article 200ter – Décret du 30 mars 2006, art. 33, 3.) font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative.
    Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er (du présent article et à l’article 200ter – Décret du 30 mars 2006, art. 33, 3.) sont poursuivies par voie d’amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l’infraction, qu’il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

    Le ministère public dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du (constat – Décret du 22 juillet 2010, art. 24, 2°) visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l’intentement ou non de poursuites pénales.

    (Pour ce qui concerne les amendes administratives imposées en vertu de l’article 200ter, le ministère public dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour de la notification par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de son intention d’imposer une amende administrative, pour notifier à ce fonctionnaire sa décision quant à l’intentement ou non de poursuites pénales – Décret du 30 mars 2006, art. 33, 2.).

    §5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction.

    La décision du fonctionnaire fixe le montant de l’amende administrative et est motivée. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Gouvernement.

    La décision administrative par laquelle l’amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d’une infraction visée par le présent article. Toutefois, l’invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l’alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.

    La notification de la décision fixant le montant de l’amende administrative éteint l’action publique.

    Le paiement de l’amende met fin à l’action de l’administration.

    §6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l’exécution de la décision.
    La disposition de l’alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l’amende administrative est infligée.

    §7. (Si le contrevenant demeure en défaut de payer l’amende, l’agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte.
    La contrainte est visée et rendue exécutoire par l’agent désigné par le Gouvernement.
    La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d’exécution par voie de saisie.
    La saisie s’opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d’exécution – Décret du 22 juillet 2010, art. 24, 3°).

    §8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du (constat – Décret du 22 juillet 2010, art. 24, 2°) visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.

    §9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende – Décret du 20 juillet 2005, art. 38, §2).

    (Art. 200ter.
    §1er. Le fonctionnaire de l’administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public en cas de violation des articles 149 et 150 du Code et des arrêtés pris en vertu de l’article 150.

    §2. Le fonctionnaire de l’administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs ou aux membres du personnel des sociétés de logement de service public :
    1° au cas où la société perçoit des locataires des logements qu’elle gère, des contributions financières illégales ou injustifiées;
    2° en cas d’utilisation, par la société, de ses avoirs et disponibilités, en ce compris son personnel et son matériel, pour réaliser des missions qui ne sont pas définies par le Code.

    (§2bis. Le fonctionnaire de l’administration que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs des sociétés de logement de service public, qui ne peuvent justifier d’une formation continue telle que prévue à l’article 152quater – Décret du 9 février 2012, art. 93).

    §3. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.

    §4. Les dispositions des §§3 à 9 de l'article 200bis sont applicables aux amendes administratives visées par le présent article – Décret du 30 mars 2006, art. 34).

    Suivant une note au Gouvernement wallon, j’ai pu découvrir que le Ministre envisage enfin de mettre en œuvre un dispositif qui dort depuis qu’il avait été créé. Que le Gouvernement wallon ait la volonté d’activer les dispositifs décrétaux est une chose positive pour un GW qui veut mettre l’occupant au centre de la politique du logement.

    On parle de l’AGW envisagé relatif à la perception et au recouvrement des amendes administratives applicables en vertu desdits articles.

    A la lecture de la note et de l’avis du Conseil d’Etat, on s’aperçoit d’une critique avancée par le dernier en vertu de laquelle le GW ne serait pas habilité par le CWL à fixer des montants des amendes suivant la catégorie d’infraction constatée.

    A la lecture de l’article 200bis § 2(L’amende administrative s’élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement. Son montant est fonction du nombre d’infractions constatées. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants.) et 200ter § 3 ( L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par infraction. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants). On ne trouve effectivement aucune référence qui autoriserait le GW à différencier le montant de l’amende en fonction de la nature de l’infraction. La seule référence qui s’y trouve est faite par rapport au nombre d’infractions constatées et par rapport à l’indexation desdits montants.

    En déduire que ces deux dispositifs induisent « nécessairement qu’il revient au GW de fixer les montants de base des amendes » suivant la nature de l’infraction me semble un peu léger et risque de ne pas tenir lorsqu’un particulier querellera le dispositif devant le Conseil d’Etat. Vu l’enjeu, le risque d’une remise en question des décisions du GW devant le conseil d’Etat est tout sauf nul – et ce d’autant plus que le Conseil d’Etat en a informé Monsieur le Ministre dans le cadre de son avis.

    N’est-il pas plus préférable de conforter le dispositif par une inscription décrétale ajoutant le principe d’une différenciation du montant des amendes en fonction de la nature des infractions ?
  • Réponse du 06/09/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La note adoptée par le Gouvernement le 12 juillet dernier répond à la remarque du Conseil d’Etat évoquée dans la question de la façon suivante : « les articles 200 bis, §2 et 200 ter, §3, en ce qu’ils fixent le principe de la multiplication du montant des amendes en fonction du nombre d’infractions et habilitent le Gouvernement à en indexer les montants induisent nécessairement qu’il revient au Gouvernement de fixer les montants de base des amendes ».