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L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant le CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 757 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 20/08/2012
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le 22 juin 2012 paraissait au Moniteur belge l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant le CWATUPE dans sa partie relative à la performance énergétique des bâtiments.

    On y trouve notamment le fait que la norme K45 est remplacée par la norme K35.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser les motivations du gouvernement qui ont conduit à l’adoption de cet arrêté ?

    Par ailleurs, quel est l’avis du Conseil d’Etat sur cet arrêté ?

    Enfin, l’entrée en vigueur de cette disposition est multiple : 1er septembre 2011, 1er juin 2012, 1er janvier 2014, … Quelle est la justification de chacune de ces dates d’entrée en vigueur ? Plus précisément, quelle est la justification de la rétroactivité édictée à l’article 6 dernier alinéa dudit arrêté ?
  • Réponse du 10/09/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’arrêté adopté le 10 mai 2012 par le Gouvernement wallon modifie le CWATUPE en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments.

    En effet, comme l'honorable membre le sait, les dispositions destinées à assurer le cadre de la transposition de la Directive européenne 2002/91/CE (Directive PEB) ont été intégrées dans le CWATUPE par le décret du 19 avril 2007 et l’essentiel de ce cadre décrétal a été exécuté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008, qui constitue les articles 530 à 564 du CWATUPE, et qui détermine, à titre principal, la méthode de calcul, les exigences et les sanctions applicables en matière de performance énergétique.

    L’adoption de l’arrêté, objet de la question de l'honorable membre, s’inscrit dans les obligations européennes et décrétales d’évaluer, au moins tous les cinq ans, la méthode de calcul et les exigences de performance énergétique des bâtiments et d’adapter celles-ci aux évolutions technologiques.

    Parallèlement à ces obligations, les adaptations sont l’écho des modifications déjà implémentées dans les textes flamands et bruxellois. L’objectif d’amélioration de la méthode de calcul afin d’assurer une meilleure prise en compte de performances énergétiques est ainsi rencontré de la manière la plus uniforme possible entre les trois régions.

    Du point de vue des exigences, le renforcement des niveaux à respecter s’inscrit tant dans les plans nationaux liés aux objectifs et échéances fixés au niveau européen que dans la décision du Gouvernement wallon, du 15 septembre 2011, relative à l’approbation du Plan pluriannuel de l’Alliance Emploi-Environnement.

    Dans son avis, le Conseil d’Etat a rappelé à l’auteur du texte qu’il devait être en mesure de démontrer que :
    1) En ce qui concerne les annexes I et II, la méthode de calcul qu’elles contiennent prend en compte les éléments minimaux requis à l’article 237/4, alinéa 1er du CWATUPE.
    Cette contrainte est largement assumée et a été détaillée en annexe de la note présentée au gouvernement.

    2) En ce qui concerne l’entrée en vigueur au 1er septembre 2011 du 2.1 de l’annexe VIII, la modification concernée n’a pas pour conséquence de remplacer un régime moins sévère par un régime plus sévère à l’égard du contrevenant.
    Cette adaptation résulte d’un correctif nécessaire au calcul de l’amende liée au non-respect de l’exigence Ew, dont la formule est devenue incohérente à la suite du renforcement de l’exigence, passage de Ew 100 à Ew 80 qui a eu lieu en date du 1er septembre 2011. Ce correctif est conforme à l’intention initiale du législateur et n’a pas pour effet d’aggraver le régime de sanction applicable au contrevenant.


    Enfin, le choix de chacune des dates d’entrées en vigueur répond à un impératif :
    1. la date du 1er septembre 2011 qui concerne l’annexe VIII, 2.1 est justifiée ci-dessus ;
    2. le 1er juin 2012 constitue la date principale d’entrée en vigueur de l’arrêté, en particulier en ce qui concerne la méthode de calcul ;
    3. enfin, la date du 1er janvier 2014 concerne le renforcement de l’exigence d’isolation thermique globale tel que précisé dans le Plan pluriannuel susmentionné.