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La typologie des parcelles ouvertes à la chasse

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 679 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 20/08/2012
    • de MOUYARD Gilles
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’informer des différents types de parcelles de terrain considérées comme « chassables » ?

    Une pelouse attenante à une maison, un camping, un parc peuvent-ils rentrer dans le comptage d’une superficie de terres dédiées à la chasse pour obtenir les 25 ou 50 ha obligatoire pour chasser ?

    Quelles sont les règles appliquées par la DNF en ces matières ?
  • Réponse du 10/09/2012
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le législateur, à la fois celui de 1972 et celui de 1994, a clairement énoncé les impossibilités d’exercer le droit de chasse à tir, à l’exclusion de tout autre. Il s’agit :
    * des territoires dont la superficie d’un seul tenant est de moins de 25 hectares ou 50 hectares, suivant que l’on se trouve au nord et à l’ouest du sillon Sambre et Meuse ou au sud de ce sillon (remarque : la loi prévoit toutefois une exception à cette règle pour la chasse à tir au gibier d’eau);
    * de toute partie d’un territoire (quelle que soit la superficie de celui-ci), dont les dimensions ne permettent pas d’inscrire un cercle d’un rayon minimal de 25 mètres.

    Le législateur a également précisé que les seuls éléments traversant un territoire, qui pouvaient être considérés comme une solution de continuité empêchant que ce territoire soit considéré d’un seul tenant, sont soit une autoroute, soit une voie navigable, soit une voie ferrée d’une largeur, berges comprises, de plus de 50 mètres.

    Nulle part le législateur n’a introduit une notion d’incompatibilité d’exercice du droit de chasse en fonction de la nature même du terrain. C’eût été d’ailleurs inextricable. Quelle attitude prendre vis-à-vis des surfaces plus ou moins bâties, des terrains industriels, des jardins, des terrains de football, des golfs, des campings, des parcs,… ?

    Dès lors, tout terrain, quelle que puisse être sa nature, qu’il puisse de facto être chassé ou non, peut a priori participer à la constitution du territoire pour atteindre la superficie minimale requise, pour autant que le chasseur ait de jure le droit de chasse sur le terrain en question.

    L’administration se conforme à l’esprit de la circulaire ministérielle du 25 août 1972 qui, à propos de cette disposition de la loi imposant une superficie minimale aux territoires de chasse, précise que « le gouvernement est d’avis, qu’à peine de dépasser le but poursuivi, les modalités d’application doivent éviter autant que possible, la neutralisation de certaines parties de territoires qui ne constituent pas une menace pour la protection de la faune ».