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Les propositions de mutation faites par la SLSP

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 769 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/08/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le Conseil d’Etat attire l’attention du Gouvernement wallon sur le fait que le nouveau dispositif de l’arrêté du Gouvernement wallon concernant les locations de logements sociaux ne peuvent pas s’appliquer aux contrats existants avant le 1er janvier 2008, conclus pour une durée indéterminée.

    Dans le projet retravaillé, le Gouvernement wallon cède à la critique du Conseil d’Etat, rappelant toutefois que selon les bail-type conclus entre 1984 et fin 2001, le locataire s’engage à accepter les propositions de mutation qui lui seraient faites par la SLSP en vue de lui procurer un logement mieux adapté à la composition du ménage.

    Oui, mais en fonction des règles concernant la mutation telles qu’en vigueur à l’époque. Or, le texte de l’actuel projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifie sensiblement lesdites règles, par exemple en définissant (pour une première fois) ce qu’il y a lieu d’entendre par « logement sous-occupé » - définition qui fait référence à la norme définie dans l’article 1er, 15° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 tel que modifié par le nouvel arrêté du Gouvernement wallon.

    Quelle est la sécurité juridique dont dispose le Gouvernement wallon pour faire face à d’éventuels recours en annulation des dispositifs modifiant sensiblement les règles du jeu régissant les mutations à l’époque ?

    La question risque d’avoir d’autant plus de pertinence que l’arrêté du Gouvernement wallon en question prévoit qu’une demande de mutation est rayée de la liste des demandes si le locataire refuse une proposition de mutation – tandis que le même arrêté du Gouvernement wallon prévoit de maintenir la candidature pour une logement social si le candidat-locataire refuse une première proposition et prévoit, le cas échéant, même de maintenir la candidature si la deuxième proposition est refusée, si l’ordre des choix prioritaires du candidat-locataire ne serait pas respecté.

    Pourquoi ne pas avoir mis la demande de mutation et la candidature sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’obligation de respecter les propositions faites par une SLSP ? C’est d’autant plus d’actualité que certaines SLSP agissent sur un ensemble de communes et que les propositions de mutation d’une commune vers une autre peuvent avoir le même effet que la proposition d’un logement qui ne convient pas à un candidat-locataire.

    Selon la version actuelle du projet d’arrêté du Gouvernement wallon, le candidat à la mutation aura le choix d’accepter la première et seule offre que la SLSP lui fera ou alors d’être rayé de la liste des demandes et de devoir payer, suivant le cas, pendant minimum 6 mois (délai d’attente avant de pouvoir réintroduire une demande de mutation) un supplément au loyer de 25 à 150 euros par mois.
  • Réponse du 06/09/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    Comme vous le soulignez, le Conseil d’Etat a rappelé dans son avis que le nouveau dispositif ne peut s’appliquer aux contrats de bail à durée indéterminée existants avant le 1er janvier 2008.

    La raison en est que l’arrêté du 6 septembre 2007, relatif à la location et à l’attribution des logements sociaux que le nouveau dispositif modifie, ne s’applique qu’aux baux à durée déterminée conclus après le 1er janvier 2008.

    Pour répondre à la remarque du Conseil d’Etat, les dispositions propres aux contrats de bail à durée indéterminée sont reprises dans un chapitre du nouvel arrêté comportant des dispositions autonomes et non dans le chapitre modifiant l’arrêté du 6 septembre 2007. Ces dispositions autonomes visent à inciter ou à imposer les mutations pour les logements d’au moins quatre chambres et sous-occupés.

    Toutes les autres dispositions traitant des demandes de mutations, en ce compris celles qui formalisent les demandes de mutation et prévoient la radiation d’une demande de mutation, ne s’appliquent qu’aux locataires disposant d’un contrat de bail à durée déterminée.

    Concernant la radiation, j’attire votre attention sur le fait que ce n’est qu’après deux refus qu’une demande de mutation est radiée et non après un seul refus, comme vous le soutenez.

    Ce n’est que lors d’une mutation imposée par la société pour un logement d’au moins quatre chambres sous-occupé que le locataire ne peut refuser qu’une seule et unique fois le logement proposé. Ceci se justifiant par la nécessité de libérer de grands logements pour lesquels la demande dépasse l’offre.