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Le fonctionnement du conseil communal

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 390 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/08/2012
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le décret du 26 avril 2012 permet dorénavant aux communes de faire présider le conseil communal par un conseiller autre qu'un membre du Collège communal.

    Pour les communes qui recourent à cette opportunité, comment s'effectuera le remplacement du conseiller communal désigné à la présidence en cas d'absence de ce dernier ? Qui est appelé à le remplacer et quelle est la procédure qu'il conviendra de suivre ?

    Le CDLD permet à 1/3 des membres du conseil communal de solliciter au Collège la réunion du conseil sur base d'un ordre du jour prédéfini. Dans certaines communes, l'opposition étant inférieure au 1/3 et cette opportunité lui est de facto refusée. Si on peut comprendre le souci de stabilité et d'équilibre du fonctionnement de la démocratie communale, il ne serait pas normal qu'une majorité paralyse la commune, en ne réunissant pas le conseil communal durant une période de six semaines, exception faite des mois de congés que représentent traditionnellement les mois de juillet et août. Monsieur le Ministre ne considère-t-il pas qu'il conviendrait d'abaisser au 1/5 la possibilité offerte à une minorité de convoquer le conseil lorsque, hormis la période de vacances, le conseil ne s'est pas réuni pendant six semaines ? Quels sont son point de vue et son analyse politique ?
  • Réponse du 24/09/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu’un président d’assemblée est désigné en vertu de l’article L1122-34, §3.

    Il en résulte que le remplacement du président d’assemblée en cas d’absence de celui-ci, sera assurée par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

    Par ailleurs, l’article L1122-12 du Code (convocation à la demande d’un tiers des conseillers en fonction) connait une exception à l’article L1122-11 du Code lequel prévoit la convocation à la demande d’un quart des membres du conseil communal dans la mesure où le conseil s’est réuni moins de dix fois durant l’année précédente.

    A l’heure actuelle, aucune modification de ce texte n’est envisagée.