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Le refus d'un permis de classe 2 à cause des risques d'inondations

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 983 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 23/08/2012
    • de SIMONIS Isabelle
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    A l'heure actuelle, la législation impose un permis d'environnement de classe 2 pour la détention d'un NAC. Je souhaiterais connaître l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation suivante: on vient de refuser un permis d'environnement de classe 2 sollicité pour la détention de NAC devant être exercée dans un bâtiment existant. La cause de ce refus en est que le bâtiment se trouve en zone de risque élevé.

    Cela est-il légal ? Comment peut-on justifier ce type de décision alors que le bâtiment existe bel et bien ?
  • Réponse du 21/09/2012
    • de HENRY Philippe

    La question posée par l’honorable membre, bien que rédigée dans des termes généraux, vise un dossier particulier que j’ai eu à connaître.

    Le refus de permis dont question a été motivé comme suit :
    « Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur ; qu’en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi ;

    Considérant qu’il ressort de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours que le projet est implanté en zone d'habitat ; que le projet est compatible avec l'affectation du sol au plan de secteur pour autant qu'il le soit avec le voisinage ;

    Considérant cependant que le fonctionnaire délégué relève, dans son avis émis sur recours, que la parcelle se trouve en zone d’aléa moyen d’inondation ; que sur base de la matrice (récurrence-hauteur de submersion) établie dans le cadre du Plan PLUIES, on pourrait observer une hauteur de submersion pouvant dépasser 1,30 m pour une période de retour de 50 ans ;

    Considérant que si les installations situées en hauteur dans le bâtiment ne risquent a priori pas de subir des dégâts en cas d’inondation, aucun élément ne permet de certifier d’une part, que tous les animaux seront hors d’atteinte des inondations et, d’autre part, que les installations électriques et/ou électromécaniques ne risquent aucun dommage et n’entraînent des dommages collatéraux en cas de montées des eaux ; »


    Le plan PLUIES a été élaboré pour aider les autorités compétentes à prendre leur décision. J’ai estimé que le risque n’était pas uniquement en rapport avec les NAC, mais bien né de la conjonction de ces deux facteurs. En effet, le danger intrinsèque pour l’homme que présente la fuite de reptiles (morsure, étouffement, frayeur, …) en situation « normale » était dans le cas d’espèce aggravé par un risque accru d’une fuite possible suite à l’aléa d’inondations.

    Quand un bâtiment existe, il y a lieu d’examiner les risques au regard des activités qui y sont projetées et en fonction des circonstances particulières de terrain.