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L'inscription dans plusieurs communes d'un candidat à l'attribution d'un logement social

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 779 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/09/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    L’article 12, § 1er , alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 va être modifié en ce sens que le demandeur d’un logement social indique les communes dans lesquelles il est candidat à l’attribution d’un logement avec un maximum de cinq communes classées par ordre de priorité.

    Le demandeur peut limiter sa candidature à l’attribution d’un logement dans maximum cinq sections de communes ou quartiers de logements sociaux au sein de l’ensemble des communes choisies.

    La candidature ne vaut donc plus pour toutes SLSP mais pour la ou les SLSP qui couvrent les communes ainsi indiquées.

    L’impact du dispositif sera donc très différent d’une SLSP à l’autre, suivant que celle-ci agit sur une, plusieurs ou beaucoup de communes.

    La définition desdits concepts de section de commune ou de quartier de logement social pourra être concrétisée dès que le cadastre du logement sera opérationnel.

    Monsieur le Ministre peut-il, à titre indicatif, nous informer du calendrier en fonction duquel ledit cadastre sera opérationnel ?
  • Réponse du 25/09/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    La nouvelle réglementation, qui régira la candidature à un logement social à partir du 1er janvier 2013, impose en effet aux candidats d’opter pour cinq communes au maximum. Cette restriction relative vise essentiellement à éviter le dépôt d’une candidature portant sur une zone géographique trop vaste, situation dont il a été constaté qu’elle donnait lieu à un nombre important de refus de la part des candidats concernés. Ces refus, outre leurs conséquences néfastes pour les intéressés – la radiation de leur candidature -, portent préjudice au bon fonctionnement du service public en ce qu’ils génèrent des retards administratifs, lesquels augmentent d’autant l’inoccupation de logements pourtant disponibles.

    Le candidat bénéficiera, en contrepartie, de la possibilité de classer les communes qu’il sélectionne dans l’ordre des priorités qu’il fixe. Les sociétés de logement veilleront donc, autant que faire se peut, à lui octroyer un logement situé dans la commune de son premier choix.

    Le candidat pourra refuser, sans encourir de sanction, le premier logement qui lui serait proposé. Il bénéficiera en outre d’une deuxième possibilité de refus si aucun des logements proposés n’est situé dans la commune de son premier choix.

    S’il le souhaite, le candidat pourra limiter sa candidature à un maximum de 5 sections – ou quartiers - relevant de la ou des entités qu’il a sélectionnées préalablement. Dans cette hypothèse, les logements vacants situés dans les sections non sollicitées ne lui seront évidemment pas proposés et il n’encourra pas le risque d’une radiation pour refus de logement.

    Les limites administratives des sections de communes étant fixées de longue date, la disposition les concernant est d’application immédiate. Il n’en va cependant pas de même de celle des quartiers sociaux. Le gouvernement décidera donc ultérieurement des sections de communes qu’il apparaîtra nécessaire de subdiviser en sous-ensembles, à la lumière des données objectives qu’apportera l’achèvement du cadastre du logement social.