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Le coût de l'exonération octroyée à l'Etat fédéral en matière de fiscalité régionale (hors droits d'enregistrement et taxe de circulation)

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 513 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/09/2012
    • de HAZEE Stéphane
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports
    L’Etat fédéral bénéficie de certains régimes d’exonération en matière de fiscalité régionale. Tel est le cas en matière de taxe de circulation et de droits d’enregistrement.

    Complémentairement, je souhaite demander à Monsieur le Ministre si un ou plusieurs autre(s) régime(s) d’exonération est (sont) également prévu(s) au bénéfice de l’Etat fédéral et des personnes morales qui en dépendent.

    Le cas échéant, puis-je demander à Monsieur le Ministre le coût annuel pour la Wallonie de ce (ou ces) régime(s) d’exonération ?
  • Réponse du 09/10/2012
    • de ANTOINE André

    Concernant les taxes régionales levées et perçues par la Direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO7) du Service Public de Wallonie (SPW), il existe globalement peu de cas d'exonération ou d'exemption au profit de l'État fédéral.

    Ainsi en matière de taxes sur les sites d'activité économique désaffectés (SAED), de taxe sur les automates ou encore de taxe sur les appareils automatiques de divertissement (AAD), aucune exemption n'est octroyée au profit de l'État fédéral.

    Cependant pour les deux dernières citées, la nature même des appareils visés fait en sorte que les redevables ne sont jamais, dans les faits, l'État fédéral ou une personne morale qui en dépend.

    Pour les taxes prélevées sur les jeux et paris, le Code des Taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) prévoit spécifiquement en son article 43 une liste d'exclusions du champ d'application de la taxe. On y retrouve notamment les loteries autorisées, mais aussi les concours, qui font appel aux connaissances et aptitudes du participant, lorsqu'ils sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa 1er, 3° et 4° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92). Étant hors du champ d'application de la taxe, les organisateurs de ces activités ne sont logiquement pas tenus de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale wallonne.

    Enfin, concernant la téléredevance, le principe de l'exonération se fonde sur l’article 19, 1° de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision qui stipule qu' « Aucune redevance télévision n’est due (…) pour les appareils de télévision installés sans but de lucre et qui sont détenus : en vue d'un service public par l'État, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations, les communes, les associations de communes dont tous les membres sont des personnes de droit public, les centres publics d'aide sociale ou les institutions relevant d'un de ces pouvoirs ».

    En théorie, cette exonération ne dispense pas l'État fédéral ou une personne morale qui en dépendrait de l'obligation de déclaration. L'honorable membre comprendra que je ne juge pas pertinent et judicieux d’organiser, vis-à-vis de ce type de redevable, des campagnes de contrôle et de régularisation des déclarations, puisqu'en définitive cela ne génèrerait aucune rentrée fiscale.

    Dès lors, mes services ne peuvent chiffrer de manière précise la base taxable globale exonérée, en d'autres termes le nombre total d’appareils de télévision détenus par l'État fédéral ou par les institutions qui en dépendent.