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La célérité variable avec laquelle les communes procèdent à l'installation des suppléants au sein du conseil communal

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 396 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/09/2012
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le Code de la démocratie locale organise le remplacement du membre du conseil communal qui ne peut plus siéger, quel que soit le motif de son départ (démission, décès, perte d’une des conditions, …) et l’installation de son suppléant.

    Il arrive toutefois que le candidat suppléant élu et amené à siéger renonce, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré.

    Ce cas de figure n’est pas rare au niveau communal, a fortiori en cours de législature. Les personnes concernées peuvent, dans l’intervalle, avoir changé de situation familiale, avoir modifié leur situation professionnelle, avoir rencontré des difficultés de santé, … de telle sorte qu’elles ne s’estiment plus, le moment venu, en capacité ou en disponibilité pour exercer ce mandat.

    Je souhaite revenir sur la situation de certaines communes, qui semblent fort heureusement minoritaires, qui agissent de façon manifestement dilatoire pour assurer le remplacement du membre du conseil communal, en appelant à siéger le premier suppléant et, en cas de désistement de sa part, en actant ce désistement en séance du conseil communal avant d’appeler le deuxième suppléant. Et ainsi de suite, dans l’hypothèse où plusieurs suppléants se désisteraient. Le cas échéant, cela peut donc prendre quelques mois, durant lesquels le conseil communal siège donc de façon incomplète.

    Ces interprétations dilatoires m’apparaissent d’autant plus problématiques qu’elles pourraient donner lieu à des attitudes mues par les circonstances, par exemple selon que le remplacement affecte la majorité ou l’opposition.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer :
    - qu’il convient d’agir, en la matière, aussi rapidement que possible ;
    - que la législation ne peut en aucun cas être interprétée comme contraignant le conseil communal à acter préalablement le désistement du premier suppléant avant d’appeler le deuxième suppléant à siéger, si le premier suppléant a exprimé explicitement son désistement ; qu’elle peut donc, en pareille circonstance, appeler directement le deuxième suppléant, et ainsi de suite le cas échéant ;
    - qu’une commune doit naturellement pourvoir au remplacement d’un conseiller communal avec la plus grande diligence, afin que le conseil communal puisse aussi rapidement possible retrouver sa composition pleine et entière telle que définie par le Code ?

    Le cas échéant, Monsieur le Ministre pense-t-il opportun de modifier la législation afin de clarifier cette situation ?
  • Réponse du 11/10/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L1126-1 prévoit que préalablement à leur entrée en fonction, les conseillers communaux prêtent serment en séance publique entre les mains du président du conseil.

    Or, comme souligné dans la question, l’écoulement du temps et les aléas de la vie peuvent faire qu’un candidat, plusieurs années après les élections ne souhaite, ou ne puisse plus, remplir un mandat.

    L’article L1126-2 prévoit que les mandataires désignés dans l’article L1126-1 qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l’effet de prêter serment, s’abstiennent, sans motifs légitimes, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

    Il en résulte que la commune a l’obligation d’envoyer deux convocations successives conformément à l’article 1126-4. Toutefois, le suppléant qui conteste ne pas avoir reçu ses deux avis à son domicile doit introduire son recours dans un délai raisonnable.

    La loi ne fixe pas le délai qui devra être laissé entre les deux convocations. (1) Cependant, il me semble de bonne administration de convoquer le candidat conseiller à prêter serment à la prochaine séance publique ordinaire du conseil.

    Donc si une commune appelle le premier suppléant à prêter serment, qu’il ne se présente pas une première fois, elle est contrainte de le convoquer une seconde fois. S’il ne se présente pas à cette convocation, il est donc considéré comme démissionnaire ce qui a pu prendre plus de deux mois avec le délai de la première convocation. La commune peut ensuite recommencer le processus avec le deuxième suppléant et ainsi de suite… Donc, effectivement, en définitive cela peut prendre des mois pour obtenir l’installation d’un suppléant.

    Le ou les mandataire(s) pressenti(s) qui souhaite(nt) accélérer les choses, peu(ven)t, comme évoqué (mais ce n’est pas obligatoire), faire usage de la faculté prévue à l’article L1122‑4 de renoncer, avant son/leur installation, au mandat qui lui/leur a été conféré.

    Mais même dans ce cas, le désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée.

    Cette décision doit être notifiée par le secrétaire communal à l’intéressé.

    Et ensuite, un recours, fondé sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

    Cela permet de gagner un peu de temps mais, même dans ce cas, avec les délais de convocation, de notification et de recours, cela peut quand même prendre plus d’un mois avant de pouvoir convoquer le suppléant suivant en ordre utile.

    Donc, tant que le premier suppléant n’a pas manifesté positivement ou en s’abstenant de se présenter aux deux invitations à prêter serment cela ne sert à rien de convoquer le suppléant suivant…

    Par contre, il est évident qu’une commune doit, dans le respect des délais et procédures légales, procéder à l’installation des conseillers suppléants avec toute la prudence, mais aussi la diligence qui s’imposent. Il s’agit d’agir conformément au principe de bonne administration et de procéder au remplacement dans un délai raisonnable.

    En cas d’inaction du collège, il est loisible à tout conseiller communal de demander l’inscription de ce point à l’ordre du jour conformément à l’article L1122-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le point devra être examiné par le conseil.

    La ratio legis de l’article L1126-2 est de garantir que tout conseiller pressenti puisse faire valoir ses droits et éviter qu’un conseiller soit l’objet de l’arbitraire. Ce but de protection des droits des conseillers peut malheureusement prendre du temps avant que l’on arrive à installer un mandataire qui accepte la charge, mais c’est le prix à payer pour la sécurité du respect du choix démocratique exprimé par l’électeur.

    La législation est donc très claire, il n’est pas opportun de la modifier.



    (1) V. De Tollenaer, « Nouveau commentaire de la Loi communale », Tome I, Larcier, 1955, n° 44, 7e, p. 103