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La construction d'un carport et l'application de l'article 262 du CWATUPE

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 985 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 05/09/2012
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Depuis septembre 2009, l'article 262 du CWATUPE mentionne une liste de travaux de minime importance que l'on peut accomplir en l'absence totale de formalité et qui ne nécessitent par conséquent pas de permis d'urbanisme et de l'intervention d'un architecte.

    La pose d'un carport intègre-t-elle l'article 262 du CWATUPE ? Sous quelles conditions éventuelles ? Quelle est la jurisprudence appliquée par Monsieur le Ministre en la matière?

    Il semble que certaines communes jugent néanmoins que l'article 262 ne peut être appliqué dans la mesure ou un projet serait dérogatoire à un règlement communal d'urbanisme. Qu'en est-il ? L'ambiguïté ne doit-elle pas être soulevée et le texte décrétal clarifié ?
  • Réponse du 21/09/2012
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l’honorable membre pour sa question relative à la résolution de conflits entre les dispositions d’un règlement communal d’urbanisme et les dispositions du CWATUPE qui dispensent de permis d’urbanisme certains actes et travaux.

    Un règlement communal d’urbanisme ne peut imposer un permis d’urbanisme pour des actes et travaux qui ont été expressément exemptés de cette autorisation par les articles 262 et suivants du CWATUPE.

    Il n’en demeure pas moins qu’un règlement communal d’urbanisme peut contenir des prescriptions qui s’appliquent dans les cas de figure qu’il envisage en ce compris éventuellement pour des actes et travaux exemptés de permis par les dispositions précitées.

    Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, en son article 84, § 2, alinéa 2, habilite le Gouvernement wallon à arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact, ne requièrent pas de permis d’urbanisme, requièrent une déclaration urbanistique préalable, requièrent un permis d’urbanisme selon les modalités de l’article 127, § 4, alinéa 2, dudit Code ou ne requièrent pas le concours d’un architecte.

    C'est sur cette base que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments a remplacé les articles 262 à 265/1 du Code précité.

    L’article 262 tel que remplacé par l’arrêté précité établit la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme. Or, contrairement à ce que prévoyait la version précédente de cette disposition, le texte ne précise plus que l’énumération qu’il contient ne s’applique que pour autant que les actes et travaux visés « n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux soumis au permis d’urbanisme ».

    Ainsi formulée, la disposition pourrait laisser entendre que des actes et travaux non compatibles avec les prescriptions légales, décrétales et réglementaires pourraient être accomplis sans avoir obtenu un permis d'urbanisme au préalable.

    Une telle manière d'appréhender le texte se heurterait à l'article 154, alinéa 1er, 4°, du Code qui érige en infraction pénale le seul fait d'enfreindre, de quelque manière que ce soit, les prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des permis de lotir ou des permis d'urbanisation et des règlements d'urbanisme. Il s'ensuit que ce n'est pas parce que des actes et travaux sont, par hypothèse, dispensés de permis d'urbanisme que leur réalisation concrète est compatible avec les prescriptions évoquées ci-dessus. Au contraire, en visant le fait de les enfreindre de quelque manière que ce soit, le législateur décrétaI a clairement voulu sanctionner, entre autres, la réalisation d'actes et travaux ou d'activités non conformes qu'ils soient ou non soumis à permis d'urbanisme.

    Partant, la seule manière de réaliser ces actes et travaux non compatibles avec les prescriptions légales, décrétales et réglementaires consiste à obtenir une dérogation conformément aux articles 110 à 114 du Code. Or, une telle dérogation ne peut être décidée que dans le cadre d'une procédure d'octroi d'un permis d'urbanisme. Il en résulte que l'accomplissement des actes et travaux visés à l'article 262 du Code ne peut être effectué sans permis que dans les cas où ces actes et travaux sont conformes aux prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme ou des prescriptions à valeur réglementaires des permis de lotir ou des permis d'urbanisation. Dans le cas contraire, ils ne pourront être réalisés que moyennant l'obtention d'un permis d'urbanisme délivré dans les conditions des articles 110 à 114 du Code.

    Cet état de droit ne manque pas de présenter une ambiguïté pour le citoyen. Face à cette situation quelque peu aberrante engendrée par les dispositions du CWATUPE, et afin de garantir la sécurité juridique j’ai donné comme instruction à mon administration de soumettre à permis d’urbanisme les actes et travaux visés à l’article 262 s’inscrivant en dérogation de prescriptions des plans de secteur ou communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir, des permis d’urbanisation ou des règlements d’urbanisme.

    Il va de soi que cette difficulté a fait l’objet de l’évaluation du Code.