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La présence de SAVE au sein de BSCA

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 523 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 11/09/2012
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Un nouveau conflit juridique oppose BSCA à SAVE dans le cadre de la procédure de renouvellement du marché de « Duty Free » au sein de l’aéroport de Charleroi. Le concessionnaire sortant (Belgian Sky Shop) aurait bénéficié d’un « droit de préférence » lors du renouvellement de la concession. Cette procédure aurait violé des intérêts du groupe SAVE.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer ce nouveau malaise entre la société de gestion de l’aéroport et son actionnaire privé minoritaire ? Quelle est l’analyse du Gouvernement wallon sur le sujet ? Quelle est la position de celui-ci dans ce dossier ?

    L’ensemble du droit belge et européen en matière de respect de la concurrence est-il pleinement respecté ?

    Par ailleurs, cette Xème pomme de discorde n’est-elle pas nuisible pour la gestion de l’aéroport ?
  • Réponse du 09/10/2012
    • de ANTOINE André

    Après avoir interrogé BSCA sur les questions posées par l'honorable membre, celui-ci trouvera ci-après les réponses relatives au conflit juridique.

    BSCA a préalablement attiré mon attention sur le fait qu’il est inexact de soutenir qu’un conflit juridique oppose actuellement la SA BSCA à la SA SAVE. En réalité, le litige pendant devant le Conseil d’État et le Tribunal de Première Instance de Charleroi a été initié par la SRL Airest Retail. La SRL Airest Retail est une filiale du groupe SAVE qui est lui-même actionnaire, à travers le consortium Belgian Airports, de la SA BSCA.

    BSCA m’indique qu’un contrat a été conclu le 19 mars 2002 entre la SA BSCA et la SA Belgian Sky Shops (filiale de la Compagnie Nationale à Portefeuille) afin d’exploiter un commerce Duty Free/Paid dans l’ancien terminal à une époque où la SA BSCA enregistrait 1 271 279 passagers par an.

    Le contrat d’une durée de dix ans prévoyait que la SA BSS serait préférée en fin de contrat à tout autre candidat à des conditions identiques ou similaires. BSCA a fait remarquer que la SA BSS a dû réaliser des investissements pour s’installer dans l’ancien terminal, mais également dans le nouveau terminal lors de l’inauguration de celui-ci en 2008. Un droit de préférence a donc été consenti à l’époque par les dirigeants de la SA BSCA compte tenu manifestement du risque financier pris par la SA BSS et des investissements exposés par cette dernière.

    BSCA relève que le droit de préférence est une institution légale et contractuelle courante. Ainsi, l’article 13 de loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux prévoit notamment en son article 13 que «  le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années ».

    Dans son appel d’offres initié le 23 février 2012, relatif à l’octroi de la sous-concession destinée à l’exploitation d’une zone commerciale Duty Free/ Paid dans l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud, la SA BSCA a donc explicitement averti les soumissionnaires de l’existence de ce droit de préférence en précisant à l’article 8 du Cahier Spécial des Charges que dans l’hypothèse où le sous-concessionnaire actuel s’alignerait sur la meilleure offre, celui-ci serait préféré à tout autre soumissionnaire sans possibilité de contestation.

    Sur base des informations que j’ai reçues de BSCA, il en résulte que la SRL Airest Retail a participé à l’appel d’offres de la SA BSCA en connaissance de cause.

    Par décision du Conseil d’administration de la SA BSCA du 24 mai 2012, la SRL Airest Retail s’est vue attribuer le marché relatif à l’octroi de la sous-concession destinée à l’exploitation d’une zone commerciale Duty Free/Paid dans l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud sous réserve de l’exercice de son droit de préférence par la SA BSS.

    Le 6 juin 2012, le Conseil d’administration de la SA BSCA a pris acte de l’exercice de son droit de préférence par la SA BSS qui s’est alignée sur les éléments de l’offre de la SRL Airest Retail. À cet égard, BSCA insiste sur le fait que, afin de préserver le droit au secret des affaires, elle a demandé à la SRL Airest Retail de communiquer les éléments de son offre qui pouvaient être transmis à la SA BSS pour que cette dernière puisse exercer son droit de préférence. La SA BSS a donc contresigné les éléments de l’offre en provenance de la SRL Airest Retail. La SA BSCA semble dès lors avoir tenté de préserver au mieux les droits de chacune des sociétés impliquées.

    Il est évident que l’on ne peut en aucun cas empêcher la SRL Airest Retail de contester les décisions prises par le Conseil d’administration de la SA BSCA ; ce que les administrateurs de BSCA ont expressément reconnu, en toute sérénité, lors d’un conseil extraordinaire convoqué à ce sujet. Il appartient maintenant aux juridictions saisies de se prononcer sur le bienfondé ou non de ces actions.

    En ce qui concerne le respect du droit belge et européen en matière de concurrence, il faut noter que la SA BSCA s’est volontairement soumise pour son appel d’offres à la réglementation applicable en matière de marché public par procédure négociée sans publicité alors qu’elle n’en avait nullement l’obligation. Le Cahier Spécial des Charges a été adressé à plusieurs sociétés. BSCA m’a fait savoir qu’elle a strictement veillé à respecter les trois principes fondamentaux de concurrence, d’égalité et de transparence. Il reste donc à la justice de trancher la question de la légalité ou non du droit de préférence accordé par contrat du 19 mars 2002 à la SA BSS.

    BSCA m’a par ailleurs informé que le nouveau contrat conclu avec la SA BSS ne contient plus de droit de préférence dans la mesure où le contexte du contrat ne le justifie plus.