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Le bulletin local de campagne électorale de la Commune de La Bruyère

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 410 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/09/2012
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La commune de La Bruyère vient de diffuser son bulletin communal trimestriel. Ce bulletin contient plusieurs articles à travers lesquels plusieurs membres du collège communal, présentés en photo, développent une série d’arguments à l’appui de tels ou tels projets ou décisions de la majorité ou présentent les qualités de tel ou tel investissement.

    Cette démarche apparaît problématique, puisque ce bulletin ne comprend aucune expression des autres groupes démocratiques représentés au sein du conseil communal, contrairement au prescrit du décret du 25 avril 2012, qui dispose que :

    « Art. L3221-3. § 1er. Un bulletin d’information communal ou provincial, destiné à diffuser des informations d’intérêt local ou provincial, peut être édité à l’initiative du conseil communal ou provincial. Le conseil communal peut, avec l’accord du conseil de l’action sociale, décider d’éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d’action sociale.
    § 2. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l’exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial, à l’exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. (…) ».

    Par ailleurs, cette publication diffusée pendant la période de campagne électorale, en juillet 2012, est présentée comme trimestrielle, alors que la précédente édition date de janvier 2012. Des règles sont-elles à respecter en cette matière, singulièrement à l’approche des élections locales ? Si la publication du bulletin a été arrêtée durant l’année 2012, la période de prudence à laquelle vous avez sensibilisé les autorités locales n’impose-t-elle pas de ne pas relancer cette publication durant la période de campagne ?

    En l’état, ce bulletin apparaît en effet tenir lieu de communication de la majorité sortante de La Bruyère vers la population, en utilisant un support éditorial de la collectivité.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer que cette situation est problématique, qu’il n’est pas admissible de faire réaliser la communication politique de la majorité par la collectivité et que le collège communal aurait à tout le moins dû réserver un espace proportionnel pour l’expression du pluralisme démocratique ?

    Nous sommes par ailleurs en période pré-électorale au sens de la loi sur le contrôle des dépenses électorales.

    Dans le commentaire de la Commission de contrôle sur la loi dépenses électorales suite aux élections de 2000 http://elections2012.wallonie.be/docs/Commentaires_loi_depenses_electorales.pdf , il est ainsi précisé  (P.47) :

    "9. Il est interdit d’utiliser à des fins électorales le bulletin communal ou provincial ou toute autre publication – même à caractère récurrent – publiée avec le soutien financier de la commune ou de la province. En cas de plainte pour infraction à cette interdiction, le coût des publications en question peut être imputé comme dépense électorale pour autant que ces publications aient été diffusées pendant la période réglementée.".

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer que si la brochure a été diffusée pendant la période de campagne, cette dépense devra être imputée aux dépenses électorales des groupes et candidats concernés ?

    Enfin, plus largement, a-t-il connaissance d’autres cas de ce type ? A-t-il pris des initiatives pour éviter de telles pratiques ?
  • Réponse du 08/11/2012
    • de FURLAN Paul

    Le nouvel article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, donnant accès à chaque groupe politique démocratique aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial dans une même proportion, ne s’applique pas aux communications des membres du collège communal ou provincial dans l’exercice de leurs fonctions.

    La communication de décisions, projets et/ou investissements des membres du collège communal tels que publiés dans le bulletin de la Commune de La Bruyère s’apparentant plutôt à cette dernière catégorie, le pluralisme démocratique ne semble pas prescrit.

    L’article L3221-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est donc pas, dans ces circonstances, violé.

    Par ailleurs, il n’y a pas de règle spécifique par rapport au moment choisi pour la publication, pour autant que les autorités communales respectent les obligations des législations particulières en vigueur, dont fait partie la loi sur le contrôle des dépenses électorales.

    En cette matière justement, la Région wallonne dispose, comme je l’ai rappelé il y a peu, d’une autorité spécifique, à savoir la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications, qui est à même de procéder à l’examen de toutes plaintes pour infraction à la loi sur les dépenses électorales.

    La détermination de l’utilisation d’un bulletin communal à des fins électorales rentre dans les attributions de cette commission.

    Il revient donc à cette dernière d’imputer, le cas échéant, le coût des publications litigieuses aux dépenses électorales des groupes et/ou candidats concernés.

    En ce qui concerne la période de prudence invoquée, je tiens à préciser que la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale instaure, pour le cas précis des dépenses électorales, une période de prudence spécifique à laquelle il y a lieu de se référer.