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L'arrêté ministériel du 8 août 2012 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

  • Session : 2011-2012
  • Année : 2012
  • N° : 808 (2011-2012) 1

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  • Question écrite du 13/09/2012
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Un arrêté ministériel daté du 8 août 2012 a été publié au Moniteur belge du 4 septembre 2012. Cet arrêté amende l’arrêté ministériel du 22 mars 2010.

    Quel est l’objectif réel de cet arrêté ?

    L’entrée en vigueur de cet arrêté est fixée au 1er juillet 2012 pour ses articles 1er et 2 et au 1er janvier 2012 pour les articles 3 à 7.

    Quelle est la justification de cette rétroactivité ? Comment justifier cette insécurité juridique ?

    Par ailleurs, quel a été l’avis de la section législation du Conseil d’Etat sur cet arrêté ? Que pense-t-il de la rétroactivité de cette norme ?
  • Réponse du 28/09/2012
    • de NOLLET Jean-Marc

    L’arrêté ministériel du 8 août 2012 modifie l’arrêté du 22 mars 2010 relatif aux primes à l’énergie sur quatre aspects.

    1) Ecopacks (articles 1 et 2)

    L’entrée en vigueur des écopacks nécessitait qu’on précise désormais dans l’arrêté relatif aux primes à l’énergie que pour les mêmes travaux, on ne peut pas cumuler une prime à l’énergie avec un écopack. Cela a impliqué l’insertion d’une définition de l’écopacks dans l’article 1er et l’ajout des écopack dans l’article 2 (cumuls).


    2) Maisons passives (articles 3 à 6)

    Il existait une incohérence entre l’exigence de rendement à 85 % de l’échangeur thermique du système de ventilation, requise par les articles 11, alinéa 1, 2°, b, 12, §3, 2°, b et 12/1, §3, 2°, b de l’arrêté ministériel, et les exigences applicables en vue de la délivrance de la déclaration de qualité de maison passive par la plate-forme Maison passive ASBL. En effet, la plate-forme Maison passive ne requérait pas cette exigence de rendement. Ce faisant, les logements déclarés passifs ne pouvaient pas recevoir la prime.

    En vue de lever la difficulté liée au rendement de l’échangeur exigé pour le bénéfice de la prime, rendement qui la plupart du temps s’avère particulièrement difficile à respecter, cette condition a été retirée. L’effet d’un retrait est par définition rétroactif : la disposition retirée est sensée ne jamais avoir existé, raison pour laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

    3) Abrogation de l’enregistrement comme entrepreneur (article 1)

    L’obligation d’enregistrement des entrepreneurs, à laquelle se référait la réglementation des primes, a été abrogée par la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (M.B. 20/11/2011), ce qui a donc nécessité l’adaptation de l’arrêté relatif aux primes à l’énergie. Conformément à la notification du comité de concertation du 28 mars 2012, cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2012.

    4) Pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire (article 7)

    Le COP (Coefficient de performance) exigé pour les pompes à chaleur « Eau chaude sanitaire » s’avérait trop contraignant, raison pour laquelle l’annexe technique y relative a été modifiée. Cette disposition favorable aux demandeurs est entrée en vigueur au 1er janvier 2012 afin de pouvoir bénéficier à toutes les demandes introduites dans le cadre des primes 2012.

    En raison de la nécessité de publier ces différentes modifications favorables aux demandeurs dans les plus brefs délais et d’adapter les formulaires en conséquence, l’urgence a été invoquée et l’avis du Conseil d’Etat n’a pas été sollicité.