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L'utilisation du bulletin communal en période électorale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 4 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/09/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les commentaires et recommandations de la Commission de contrôle concernant l’interprétation de la loi du 7 juillet 1994 relative au contrôle des dépenses électorales suite aux élections locales de 2000 stipulent : « Il est interdit d’utiliser à des fins électorales le bulletin communal ou provincial ou toute autre publication – même à caractère récurrent – publiée avec le soutien financier de la commune ou de la province. En cas de plainte pour infraction à cette interdiction, le coût des publications en question peut être imputé comme dépense électorale pour autant que ces publications aient été diffusées pendant la période réglementée. Il est dès lors à conseiller de veiller à ce que ces publications demeurent purement informatives et soient distribuées de manière politiquement neutre par exemple sous la signature du secrétaire communal ou du greffier provincial. ».

    Dans ce contexte, comment interpréter la publication d’un bulletin communal dont l’éditorial à connotation politique très nette est signé par le bourgmestre durant la période réglementée et dans lequel apparaît en photo ledit bourgmestre ? Cet éditorial est-il susceptible d’être considéré comme message destiné à influencer favorablement le résultat d’un candidat et dès lors comme dépense électorale ? Ou ne l’est-il qu’à l’examen de son contenu ? S’il s’agit bien d’une dépense électorale devant être imputée au candidat, comment évaluer le montant de la dépense ? Cette dernière ne porte-t-elle que sur la page publiant l’éditorial signé du nom, du titre et de la signature du bourgmestre ou sur l’ensemble des pages du Bulletin communal sur lesquelles le bourgmestre apparaît d’une manière ou d’une autre avec un message politique ?
  • Réponse du 25/10/2012
    • de FURLAN Paul

    En matière de contrôle des dépenses électorales, la Région wallonne dispose, comme je l’ai rappelé il y a peu, d’une autorité spécifique, à savoir la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications, qui est à même de procéder à l’examen de toutes plaintes pour infraction à la loi sur les dépenses électorales.

    La détermination de l’utilisation d’un bulletin communal à des fins électorales rentre dans les attributions de cette commission.

    Il revient donc à cette dernière d’imputer, le cas échéant, le coût des publications litigieuses aux dépenses électorales des groupes et/ou candidats concernés, si elle constate que le bulletin communal a, dans les circonstances particulières invoquées, été utilisé à des fins électorales.

    Il revient également à la Commission de contrôle des dépenses d’évaluer, le cas échéant, le montant à imputer.