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La récupération au prorata des primes à l'investissement octroyées aux PME en cas de non maintien des investissements pendant 5 années

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 7 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 01/10/2012
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles

    En principe, le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME prévoit que l’investissement ayant entraîné l’octroi d’une prime soit utilisé aux fins prévues pendant au moins 5 ans par l’entreprise bénéficiaire (article 17). Dans le cas contraire, une restitution est prévue dans le chef de l’entreprise.

    La législation actuelle (article 21 du décret du 11 mars 2004 et article 19 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004) prévoit toutefois la possibilité de déroger, dans certaines conditions, à ce principe. Il est ainsi prévu que le ministre (ou le fonctionnaire dirigeant) puisse, dans certains cas, abandonner l’obligation de remboursement ou limiter la récupération de la prime à l’investissement « à concurrence du rapport entre le nombre d’années d’utilisation réelle du bien qui a fait l’objet d’une prime à l’investissement et le nombre d’années prévu à l’article 17 du décret, sans toutefois que moins de deux ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d’investissements jusqu’au jour de l’événement justifiant l’annulation de la prime à l’investissement ».

    Cette possibilité de dérogation me paraît opportune car il est évident que la vie d’une entreprise n’est pas toujours conforme aux prévisions initiales et que des contraintes externes ou des opportunités inattendues peuvent pousser l’entreprise à réorienter son activité.

    Je voudrais vous poser les questions suivantes :
    - dans les faits, combien de dossiers ont-ils été concernés depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle législation de 2004 par une récupération au « prorata »;
    - tous les types d’investissements sont-ils concernés par la possibilité de dérogation;
    - le mécanisme est-il automatiquement activé dès que deux années se sont écoulées ou s’agit-il de décisions au cas par cas;
    - existe-t-il une circulaire sur cette question; si oui, Monsieur le Ministre peut-il me la transmettre ?

    Dans le cadre de la réforme à venir des lois d’expansion économiques, Monsieur le Ministre envisage-t-il de réformer ces dispositions en assouplissant et/ou en formalisant les dispositions relatives au remboursement ?
  • Réponse du 18/12/2012
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Pour expliciter dans sa globalité la réponse à cette question, il faut d'abord répondre point par point aux différentes questions qui y sont posées.
    1) Depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 mars 2004, une vingtaine de récupérations proportionnelles ont été prises;
    2) Tous les types d'investissements, sans distinction, peuvent bénéficier de cette mesure;
    3) Le mécanisme est automatiquement appliqué dès que trois années se sont écoulées;
    4) Il n'existe pas de circulaire sur cette question.

    Il n'est enfin pas envisagé, à l'heure actuelle, de réformer ces dispositions dans le cadre de la réforme à venir des lois d'expansion économique.

    Cette mesure est appliquée systématiquement, pour autant que les investissements ont figuré au moins trois ans à l'actif de l'entreprise.

    L'Administration se base en cela sur le règlement (CE) n°800/2008 de la Commission des Communautés européennes qui stipule que pour être considérées comme des coûts admissibles aux fins de ce règlement, dans le cas d'une aide à l'investissement en faveur d'une PME, les immobilisations corporelles doivent figurer à l'actif de l'entreprise pendant au moins trois ans. Dans le cas d'une aide régionale à l'investissement, elles doivent figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas d'une PME.

    Dans le volume global des récupérations d'aides, ces dossiers sont relativement peu nombreux, car davantage de récupérations découlent de l'aliénation des investissements dans un délai inférieur à trois ans, du non-respect de l'objectif d'emploi, de l'infraction de l'entreprise à d'autres dispositions du décret et naturellement des cas de faillite dans les cinq ans qui suivent la fin de réalisation des investissements.

    Considérant la contrainte que constitue le règlement européen susmentionné, Il semble inopportun de vouloir assouplir davantage cette mesure.

    Il convient également de rappeler que la loi du 4 août 1978 de réorientation économique avait fixé le délai minimal d'utilisation des investissements à quatre ans (à partir de la fin de réalisation de l'ensemble des investissements) et que le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises a porté ce délai à cinq ans.