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L'organisation de manifestations durant la période contrôlée

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 8 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 04/10/2012
    • de SENESAEL Daniel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les élections communales auront lieu le 14 octobre prochain et, depuis le 14 juillet, les candidats sont entrés dans la période protégée, c'est à dire, une période durant laquelle leurs dépenses promotionnelles sont contrôlées.

    Malgré une réglementation assez stricte, certains candidats font preuve d'une certaine audace vis à vis de celle-ci.

    Ainsi, il me revient qu'un candidat (ou en tout cas candidat proclamé puisque les listes électorales ne sont pas encore officielles) a fait une demande à son Collège communal pour l'organisation d'une soirée dansante, deux courses d'engins mécaniques et d'une concentration de vieux tracteurs. Les affiches annonçant ces événements portent le nom de famille du candidat, ou du moins celui d'une entreprise associée à son nom de famille, mais qui semble-t-il a été reprise par son fils qui, bien entendu, porte le même nom que lui. Cela étant, le présumé candidat est bien l'organisateur officiel de ces manifestations.

    En outre, fait assez rare dans cette région, les entrées pour la soirée dansante sont gratuites.

    Il semble donc que l'organisation de ce week-end de festivités peut être comptabilisée comme des frais de promotion dudit candidat. Monsieur le Ministre confirme-t-il cette analyse ?

    Le cas échéant, quels sont les risques encourus par ce candidat si les frais d'organisation de ces manifestations dépassent le montant autorisé de ses dépenses électorales ? Sera-t-il rendu inéligible ? Le cas échéant, d'autres membres de sa liste encourent-ils des sanctions ?

    Quelle est la procédure à suivre pour dénoncer ce genre de fait ?
  • Réponse du 22/11/2012
    • de FURLAN Paul

    Comme je l’ai rappelé il y a peu, en matière de contrôle des dépenses électorales, la Région wallonne dispose d’une autorité spécifique, à savoir, la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications du Parlement wallon, qui est à même de procéder à l’examen de toutes plaintes pour infraction à la loi sur les dépenses électorales.

    La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et, plus particulièrement, son article 7, déterminent une série de comportements des partis politiques, des listes et des candidats des listes à proscrire durant la période réglementée, soit, au cours des trois mois précédant l’élection.

    Il revient à la Commission de contrôle des dépenses électorales et des communications d’instruire, sur base de plaintes qui lui sont adressées, les faits qui sont portés à sa connaissance.

    Un candidat peut introduire une réclamation à l'encontre d'un candidat pour le cas où il estime qu'il n'a pas respecté les dispositions de l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994 susmentionnée.

    La réclamation doit être introduite dans les quarante-cinq jours des élections dans les formes prévues à l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En vertu de l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la commission statue dans les nonante jours qui suivent l'expiration du délai de quarante jours laissé pour introduire une réclamation.

    Les sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions en cause varient selon que l’infraction a été commise par un parti politique, par une liste ou un candidat, et peuvent aller du blâme à la privation de mandat.